(74) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir améliorer le fonctionnement du marché intérieur en établissant un cadre destiné à garantir l’accès de l’Union à un approvisionnement sûr, résilient et durable en matières premières critiques, notamment en favorisant l’efficacité et la circularité tout au long de la chaîne de valeur, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,
Règlement (UE) 2024/1252 · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1252
RattachementRèglement (UE) 2024/1252
Versionacte d'origine du 11/04/2024 (CELEX 32024R1252)
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