L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 est modifiée comme suit:
1) dans la liste figurant à l’appendice 3-B, l’entrée suivante est insérée après l’entrée relative à Jersey:
«Royaume de Norvège, pour l’aéroport de Svalbard»;
2) dans la liste figurant à l’appendice 4-B, l’entrée suivante est insérée après l’entrée relative à Jersey:
«Royaume de Norvège, pour l’aéroport de Svalbard»;
3) dans la liste figurant à l’appendice 5-A, l’entrée suivante est insérée après l’entrée relative à Jersey:
«Royaume de Norvège, pour l’aéroport de Svalbard»;
4) les points 6.0.5 et 6.0.6 suivants sont ajoutés:
«6.0.5. Aux fins de la présente annexe, on entend par “transporteur agréé” une entité qui assure, pour le compte d’un agent habilité ou d’un chargeur connu, le transport de surface et la protection des envois de fret et de courrier aériens ayant préalablement fait l’objet de contrôles de sûreté et dont les procédures se conforment à des règles et normes de sûreté communes suffisantes pour préserver l’intégrité des envois.
6. 0.6. Aux fins de la présente annexe, on entend par “stockage limité” le temps total strictement nécessaire pour qu’un transporteur agréé effectue le transbordement de fret et de courrier d’un moyen de transport sur celui utilisé pour la partie suivante du transport de surface de cet envoi.
Aux fins de la définition figurant au premier alinéa, le “temps strictement nécessaire”:
a) comprend le temps nécessaire afin d’exécuter les opérations de manutention y afférentes et de s’acquitter des formalités administratives;
b) lorsque cela est nécessaire d’un point de vue logistique, comprend un stockage de courte durée de l’envoi entre les deux moyens de transport pendant lequel il est protégé contre toute intervention non autorisée conformément aux points 6.5.2, 6.6.1 et 6.6.2;
c) ne comprend pas d’opérations de stockage autres que celles visées au point b), à moins que le transporteur ne soit également agréé en qualité d’agent habilité.»;
5) le point 6.1.4 est remplacé par le texte suivant:
«6.1.4. L’accès aux zones de sûreté à accès réglementé du fret et du courrier ne sera accordé qu’après avoir établi à laquelle des catégories suivantes appartient l’entité qui transporte l’envoi depuis le côté ville:
a) agent habilité;
b) chargeur connu;
c) transporteur désigné conformément au point 6.6.1.1 c), transportant des envois ayant préalablement fait l’objet de contrôles de sûreté;
d) transporteur agréé;
e) aucune des entités mentionnées aux points a) à d).
Le point c) s’applique jusqu’au 31 décembre 2026.»;
6) au point 6.3.1.1, quatrième alinéa, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) la protection et l’acheminement d’envois jusqu’à un transporteur qui satisfait aux exigences des points 6.5 et 6.6, selon le cas.»;
7) le point 6.3.1.9 est ajouté:
«6.3.1.9. Lorsque l’autorité compétente en fait la demande, l’agent habilité doit fournir la preuve documentaire des accords existants avec tout transporteur agréé qui assure le transport pour son compte propre. Si l’autorité d’agrément compétente en fait la demande, l’agent habilité doit également tenir à jour une liste contenant, pour chaque transporteur agréé avec lequel il a conclu un accord de transport, au moins l’identifiant alphanumérique unique, la date initiale de validité de l’accord et, le cas échéant, sa date d’expiration.
Cette liste peut être inspectée par l’autorité compétente.»;
8) le point 6.3.2.9 est remplacé par le texte suivant:
«6.3.2.9. Un agent habilité doit veiller à ce que tout le personnel soit recruté conformément aux exigences du chapitre 11 et formé de manière appropriée conformément aux spécifications applicables au poste. Aux fins de la formation, le personnel disposant d’un accès non surveillé au fret aérien identifiable ou au courrier aérien identifiable qui a fait l’objet des contrôles de sûreté requis doit être considéré comme du personnel effectuant des contrôles de sûreté. Les conducteurs n’ayant pas accès ou disposant d’un accès surveillé au fret aérien identifiable ou au courrier aérien identifiable qui a fait l’objet des contrôles de sûreté requis doivent suivre au moins une formation de sensibilisation à la sûreté conformément au point 11.2.7.»;
9) le point 6.3.2.10 suivant est ajouté:
«6.3.2.10. Les contrôles de sûreté à effectuer par un agent habilité sont également soumis aux dispositions complémentaires prévues par la décision d’exécution C(2015) 8005.»;
10) le point 6.4.1.8 suivant est ajouté:
«6.4.1.8. Lorsque l’autorité compétente en fait la demande, le chargeur connu doit fournir la preuve documentaire des accords existants avec tout transporteur agréé qui assure le transport pour son compte propre. Si l’autorité d’agrément compétente en fait la demande, le chargeur connu agréé par cette autorité doit également tenir à jour une liste contenant, pour chaque transporteur agréé avec lequel il a conclu un accord de transport, au moins l’identifiant alphanumérique unique, la date initiale de validité de l’accord et, le cas échéant, sa date d’expiration.
Cette liste peut être inspectée par l’autorité compétente.»;
11) au point 6.4.2.1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) tout le personnel effectuant des contrôles de sûreté et tout le personnel disposant d’un accès non surveillé au fret aérien identifiable ou au courrier aérien identifiable qui a fait l’objet des contrôles de sûreté requis soit recruté conformément aux exigences du chapitre 11 et ait suivi une formation à la sûreté conformément au point 11.2.3.9. Les conducteurs n’ayant pas accès ou disposant d’un accès surveillé au fret aérien identifiable ou au courrier aérien identifiable qui a fait l’objet des contrôles de sûreté requis doivent suivre au moins une formation de sensibilisation à la sûreté conformément au point 11.2.7; et»;
12) le point 6.4.2.3 suivant est ajouté:
«6.4.2.3. Les contrôles de sûreté à effectuer par un chargeur connu sont également soumis aux dispositions complémentaires prévues par la décision d’exécution C(2015) 8005.»;
13) le point 6.5 est remplacé par le texte suivant:
«6.5. TRANSPORTEURS AGRÉÉS
6. 5.1. Agrément des transporteurs
6. 5.1.1. Les transporteurs doivent être agréés par l’autorité compétente.
Le demandeur, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale, doit solliciter l’agrément de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel se trouve son domicile ou son siège social, selon le cas. Les succursales étrangères du même demandeur ou de ses filiales doivent solliciter l’agrément de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel se trouve le siège social de cette succursale ou filiale étrangère.
6. 5.1.2. Le candidat doit soumettre un programme de sûreté à l’autorité compétente concernée. Ce programme doit décrire les méthodes et les procédures à suivre par le transporteur afin de se conformer aux exigences du règlement (CE) no 300/2008 et de ses actes d’exécution. Il comprend des dispositions et des procédures détaillées couvrant au moins:
1) des informations générales, notamment l’organisation, la personne responsable de la sécurité, du contrôle de la qualité, de la coopération avec les autorités, des rapports et autres plans et instructions;
2) la protection du fret pendant l’enlèvement, la manutention, le stockage limité, le transport et la livraison;
3) le recrutement et la formation du personnel, y compris les dossiers de formation et les preuves de la vérification satisfaisante des antécédents, le cas échéant;
4) les mesures visant à prévenir toute intervention illicite en ce qui concerne les envois de fret et de courrier aériens ayant fait l’objet de contrôles de sûreté et les mesures à prendre en cas d’intervention de ce type.
Le programme doit également décrire la manière dont le transporteur surveille lui-même le respect de ces dispositions et procédures.
Ce programme doit être établi à l’aide du modèle normalisé figurant à l’appendice 6-K – Programme de sûreté du transporteur agréé. Le programme de sûreté des entités sollicitant un agrément et souhaitant effectuer des opérations de transport dans un État membre autre que celui où elles sont enregistrées et agréées doit également être rédigé en anglais.
En outre, le candidat doit soumettre la “déclaration d’engagements — transporteur agréé” figurant à l’appendice 6-D. Cette déclaration doit être signée par le représentant légal du candidat ou par la personne responsable de la sûreté.
La déclaration signée doit indiquer clairement l’emplacement ou les emplacements auxquels elle se rapporte et doit être conservée par l’autorité compétente concernée.
6. 5.1.3. À la suite de la présentation du programme de sécurité et de l’évaluation permettant d’établir sa pertinence et son exhaustivité, le demandeur devra être soumis à une vérification sur place afin d’évaluer le respect des exigences du règlement (CE) no 300/2008 et de ses actes d’exécution. La vérification sur place doit comprendre le suivi des opérations et procédures pertinentes mises en œuvre sans déficiences par le transporteur lors de l’enlèvement, de la manutention, du stockage limité, du transport et de la livraison des envois, selon le cas. La vérification sur place doit porter sur au moins un des sites opérationnels appartenant au réseau du transporteur.
L’autorité compétente doit préciser dans son programme national de sûreté de l’aviation civile visé à l’article 10 du règlement (CE) no 300/2008 si l’évaluation du programme de sûreté et la vérification sur place doivent être effectuées par l’autorité elle-même ou par un validateur de sûreté aérienne de l’Union européenne agissant en son nom.
À l’issue de la vérification sur place, l’autorité compétente, ou le validateur de sûreté aérienne de l’UE agissant en son nom, doit rédiger un rapport de validation en utilisant la liste de contrôle normalisée figurant à l’appendice 6-L.
Si la vérification sur place est effectuée par un validateur de sûreté aérienne de l’UE, le rapport de validation et la déclaration relative à l’indépendance du validateur de sûreté aérienne de l’Union européenne figurant à l’appendice 11-A doivent être soumis à l’autorité compétente dans un délai maximal d’un mois à compter de la visite sur place.
Le cas échéant et si cela est nécessaire pour assurer le suivi des opérations et procédures pertinentes mises en œuvre par le transporteur, l’État membre d’agrément peut demander l’assistance et le soutien de l’autorité compétente d’un autre État membre dans lequel certaines opérations ont lieu. Avec l’accord de l’État membre d’agrément, une vérification sur place de ces opérations peut être effectuée par un validateur de sûreté aérienne de l’UE agissant au nom de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel certaines opérations ont lieu. Les États membres concernés doivent coordonner la réalisation en temps utile de cette vérification sur place, convenir de sa portée et de son contenu et établir les modalités d’échange d’informations sur les résultats de cette vérification. Dans ce cas, le rapport de validation couvrant ces opérations, constitué de la liste de contrôle figurant à l’appendice 6-L et, le cas échéant, accompagné de la déclaration relative à l’indépendance du validateur de sûreté aérienne de l’Union européenne figurant à l’appendice 11-A, doit être:
a) rédigé en anglais ou dans une autre langue officielle de l’Union, comme convenu entre les États membres concernés;
b) soumis à l’autorité d’agrément compétente dans un délai maximal d’un mois à compter de la visite sur place.
Une fois que l’autorité d’agrément compétente a suivi les étapes visées au présent point et déterminé que le demandeur satisfait aux exigences du règlement (CE) no 300/2008 et de ses actes d’exécution, elle doit accorder le statut de transporteur agréé pour une période maximale de cinq ans. Ce faisant, l’autorité compétente doit veiller à ce que les données nécessaires concernant le transporteur soient enregistrées dans la “base de données de l’Union sur la sûreté de la chaîne d’approvisionnement” au plus tard le jour ouvrable suivant. Lors de l’enregistrement de ces données dans la base, l’autorité compétente doit attribuer à chaque siège social un identifiant alphanumérique unique dans le format normalisé.
Un transporteur ne doit pas être considéré comme agréé tant que ses données n’ont pas été répertoriées dans la “base de données de l’Union sur la sûreté de la chaîne d’approvisionnement”.
6. 5.1.4. En lieu et place de la procédure prévue au point 6.5.1.3 et uniquement en cas d’agrément initial, l’autorité compétente peut, après avoir évalué le programme et établi sa pertinence et son exhaustivité, soumettre le demandeur à un audit fondé sur l’analyse de documents et consistant en un entretien approfondi avec la personne désignée comme responsable de la mise en œuvre du programme de sûreté et des opérations et procédures pertinentes mises en œuvre. Si l’autorité compétente détermine que le demandeur satisfait aux exigences du règlement (CE) no 300/2008 et de ses actes d’exécution, elle doit accorder le statut de transporteur agréé pour une période maximale et non renouvelable d’un an, au cours de laquelle le transporteur doit être soumis à une vérification sur place, comme indiqué au point 6.5.1.3.
Après avoir effectué la vérification sur place, si l’autorité compétente détermine que le demandeur satisfait aux exigences du règlement (CE) no 300/2008 et de ses actes d’exécution, elle doit accorder le statut de transporteur agréé pour une période maximale de cinq ans.
Si la vérification sur place n’a pas lieu dans un délai d’un an pour des raisons qui ne relèvent pas de la responsabilité du transporteur, l’autorité d’agrément compétente peut prolonger le statut pour une période maximale de trois mois. À la fin de cette période de prolongation, l’autorité compétente doit suspendre le statut du transporteur et ne le réactive pas tant que la vérification sur place n’a pas été menée à bien.
6. 5.1.5. Si l’autorité compétente n’est pas satisfaite des informations fournies et évaluées conformément aux points 6.5.1.2, 6.5.1.3 et 6.5.1.4, selon le cas, elle doit en informer sans délai l’entité qui sollicite l’agrément en qualité de transporteur agréé.
6. 5.1.6. Un transporteur agréé doit désigner au moins une personne responsable de la mise en œuvre du programme de sûreté soumis et des opérations et procédures pertinentes mises en œuvre. Cette personne doit avoir été soumise à une vérification renforcée et concluante de ses antécédents, conformément au point 11.1.1, point b).
6. 5.1.7. Un transporteur agréé doit être soumis à une procédure de réagrément à intervalles réguliers ne dépassant pas 5 ans afin de déterminer s’il satisfait toujours aux exigences du règlement (CE) no 300/2008 et de ses actes d’exécution. Cette procédure doit comprendre un examen du programme de sûreté et une vérification sur place conformément au point 6.5.1.3.
Une inspection effectuée par l’autorité d’agrément compétente conformément au programme national de contrôle de la qualité peut être considérée comme une vérification sur place, pour autant qu’elle couvre toutes les exigences nécessaires pour l’agrément.
6. 5.1.8. Lorsque l’autorité d’agrément compétente ou une autre autorité compétente décèle des déficiences dans la mise en œuvre des opérations de transport, elle doit en informer rapidement le transporteur et lui demande de remédier à ces déficiences. Lorsque cette rectification n’est pas effectuée dans un délai raisonnable ou que les déficiences sont susceptibles d’avoir des conséquences notables sur la sûreté de la chaîne d’approvisionnement, l’autorité d’agrément compétente doit suspendre ou retirer le statut de transporteur agréé, selon le cas.
Lorsque l’autorité compétente qui a accordé l’agrément n’est plus convaincue que le transporteur agréé satisfait aux exigences du règlement (CE) no 300/2008 et de ses actes d’exécution, elle doit retirer le statut de transporteur agréé.
Immédiatement après le retrait, et dans tous les cas dans les vingt-quatre heures suivant le retrait, l’autorité d’agrément compétente doit veiller à ce que le changement de statut du transporteur agréé soit indiqué dans la “base de données de l’Union sur la sûreté de la chaîne d’approvisionnement”.
6. 5.1.9. Un transporteur agréé, agréé conformément au point 6.5 de la présente annexe, est reconnu comme tel dans tous les États membres.
6. 5.2. Contrôles de sûreté à mettre en œuvre par un transporteur agréé
6. 5.2.1. Un transporteur agréé doit veiller à ce que:
a) dans ses locaux et dans les lieux où les opérations et les procédures sont mises en œuvre, le niveau de sûreté soit suffisant pour protéger le fret aérien identifiable et le courrier aérien identifiable qui ont précédemment fait l’objet de contrôles de sûreté;
b) tout le personnel qui effectue du transport de fret ou de courrier aérien ait suivi une formation de sensibilisation à la sûreté générale conformément au point 11.2.7;
c) tout le personnel visé au point b) disposant également d’un accès non surveillé au fret et au courrier qui ont fait l’objet des contrôles de sûreté requis, ait suivi une formation à la sûreté conformément au point 11.2.3.9 et ait passé avec succès une vérification des antécédents conformément au point 11.1.2, point b);
d) le fret aérien identifiable et le courrier aérien identifiable qui ont fait l’objet de contrôles de sûreté soient protégés contre toute intervention non autorisée ou toute altération lors de l’enlèvement, de la manutention, du stockage limité, du transport et de la livraison.
6. 5.2.2. Afin de garantir que les envois qui ont fait l’objet des contrôles de sûreté requis sont protégés contre les interventions non autorisées au cours des opérations effectuées par le transporteur agréé, toutes les exigences suivantes doivent s’appliquer:
a) les envois doivent être emballés ou scellés par l’agent habilité ou le chargeur connu afin de garantir que toute atteinte à leur intégrité est mise en évidence. Lorsque cela n’est pas possible, d’autres mesures de protection garantissant l’intégrité de l’envoi doivent être prises;
b) immédiatement avant le chargement, le compartiment à fret doit être fouillé et l’intégrité de cette fouille maintenue jusqu’à la fin du chargement;
c) le compartiment à fret du véhicule dans lequel est prévu le transport des envois doit être verrouillé ou scellé ou, dans le cas de véhicules bâchés, arrimé avec des câbles TIR afin de garantir que toute intervention illicite est détectée, ou, dans le cas de véhicules à plate-forme, la zone de chargement doit être maintenue sous surveillance;
d) chaque conducteur doit avoir sur lui une carte d’identité, un passeport, un permis de conduite ou un autre document comportant une photographie de lui-même délivré par les autorités nationales ou reconnu par elles. La carte ou le document est utilisé pour établir l’identité de la personne qui effectue la livraison;
e) les conducteurs ne doivent pas s’arrêter hors des points programmés entre les lieux d’enlèvement et de livraison. Si un tel arrêt est inévitable, le conducteur doit vérifier à son retour la sûreté du chargement et l’intégrité des verrous et/ou des scellés. Si le conducteur découvre une quelconque preuve d’interférence, il doit en informer à la fois son superviseur et le destinataire du fret ou du courrier aérien;
f) le transport ne doit pas être sous-traité à un tiers, sauf si ce dernier est lui-même un transporteur agréé conformément au point 6.5 ou un agent habilité conformément au point 6.3;
g) aucun autre service de manutention du fret aérien (tel que le stockage limité ou la protection) ne peut être sous-traité à une partie autre qu’un agent habilité.
6. 5.3. Date d’application
6. 5.3.1. À partir du 1er janvier 2027, le transport de surface au sein de l’Union des envois de fret et de courrier aériens ayant préalablement fait l’objet de contrôles de sûreté, y compris le transport au moyen d’un véhicule couvert par une lettre de transport aérien et un numéro de vol du transporteur aérien pour le compte duquel le transport est effectué, conformément au modèle des services de transport routier de fret aérien, ne peut être effectué que par:
a) un agent habilité, pour le fret et le courrier, avec ses propres moyens et ressources tels que décrits dans son programme de sûreté et confirmés lors de la vérification sur place dans le cadre de la procédure d’agrément;
b) un chargeur connu, pour le fret et le courrier qui sont ses propres envois, avec ses propres moyens et ressources tels que décrits dans son programme de sûreté et confirmés lors de la vérification sur place dans le cadre de la procédure d’agrément;
c) un transporteur agréé par une autorité compétente conformément au point 6.5 et ayant conclu un accord de transport soit avec l’agent habilité ou le chargeur connu pour le compte duquel le transport est effectué, soit, dans le cas d’une activité de service de transport routier de fret aérien, directement avec le transporteur aérien concerné pour le compte duquel le transport est effectué.
Le premier alinéa ne s’applique pas au transport à l’intérieur des zones de sûreté à accès réglementé dans les aéroports.»;
14) au point 6.6.1.1, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
«Si le transporteur a été agréé par une autorité compétente conformément au point 6.5, la déclaration du transporteur visée au premier alinéa, point c), de ce point, peut être remplacée par une vérification du statut du transporteur agréé dans la «base de données de l’Union sur la sûreté de la chaîne d’approvisionnement».
Le premier alinéa, point c), s’applique jusqu’au 31 décembre 2026.»;
15) l’appendice 6-D suivant est inséré:
«APPENDICE 6-D
DÉCLARATION D’ENGAGEMENTS — TRANSPORTEUR AGRÉÉ
Conformément au règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et à ses actes d’exécution,
Je déclare:
— qu’à ma connaissance, les informations contenues dans le programme de sûreté de la société sont authentiques et exactes;
— que les pratiques et les procédures définies dans le programme de sûreté seront mises en œuvre et maintenues dans tous les lieux couverts par le programme;
— que le programme de sûreté sera adapté de façon à tenir compte de toutes les futures modifications de la législation de l’Union, à moins que [nom de la société] n’informe [dénomination de l’autorité compétente] qu’elle ne souhaite plus exercer en qualité de transporteur agréé;
— que [nom de la société] informera [nom de l’autorité appropriée] par écrit:
a) des modifications mineures apportées à son programme de sûreté, telles que celles portant sur le nom de la société, la personne responsable de la sûreté ou ses coordonnées, rapidement et au plus tard dans les dix jours ouvrables;
b) des modifications majeures envisagées, telles que des changements dans les procédures qui pourraient affecter la conformité avec la législation de l’Union applicable ou un changement de site ou d’adresse, au moins quinze jours ouvrables avant la prise d’effet de ladite modification;
— qu’afin d’assurer la conformité avec la législation de l’Union applicable, [nom de la société] coopérera pleinement aux fins de toutes les inspections nécessaires et donnera accès à tous les documents demandés par les inspecteurs;
— que [nom de la société] informera [dénomination de l’autorité compétente] de tout manquement grave en matière de sûreté et de toute situation douteuse qui pourrait concerner la sûreté du fret et/ou du courrier aérien, en particulier de toute tentative de dissimuler des articles prohibés dans des envois ou de toute intervention dans le transport sécurisé, ou des deux;
— que [nom de la société] veillera à ce que l’ensemble du personnel concerné reçoive une formation conformément au chapitre 11 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission et connaisse ses responsabilités en matière de sûreté aux termes du programme de sûreté de la société;
— que [nom de la société] informera [nom de l’autorité appropriée] dans les cas suivants:
a) elle cesse ses activités;
b) elle n’assure plus de transport de fret ni de courrier aérien;
c) elle n’est plus en mesure de satisfaire aux exigences de la législation applicable de l’Union.
J’assume l’entière responsabilité de la présente déclaration.
Nom:
Fonction dans l’entreprise:
Nom et adresse enregistrée de la société:
Date:
Signature:
16) dans la liste 6-Fi de l’appendice 6-F, l’entrée suivante est insérée avant l’entrée Monténégro:
«Royaume de Norvège, pour l’aéroport de Svalbard»;
17) les appendices 6-K et 6-L suivants sont ajoutés:
«APPENDICE 6-K
PROGRAMME DE SÛRETÉ DU TRANSPORTEUR AGRÉÉ
Introduction
Le présent modèle de programme de sûreté du transporteur agréé est conçu pour vous aider à décrire et à évaluer vos précautions de sûreté existantes sur la base des critères applicables aux transporteurs énoncés au point 6.5 du règlement d’exécution (UE) 2015/1998. Il est destiné à vous permettre de vous assurer que vous remplissez les conditions requises avant de faire l’objet d’une vérification officielle.
Le candidat doit soumettre un programme de sûreté à l’autorité compétente concernée. Ce programme doit décrire les méthodes et les procédures à suivre par le transporteur afin de se conformer aux exigences du règlement (CE) no 300/2008 et de ses actes d’exécution.
Le programme de sécurité du transporteur agréé est protégé contre tout accès non autorisé et n’est utilisé que sur une base interne de l’entreprise, étant donné qu’il contient des informations pertinentes pour la sûreté. Toutes les personnes chargées de tâches de sûreté aérienne doivent avoir une connaissance démontrable du contenu ainsi que la capacité de l’appliquer.
Instructions à suivre pour remplir les informations
— Si des procédures spécifiées ne s’appliquent pas à votre site d’exploitation, cela doit être indiqué dans le programme de sûreté du transporteur agréé.
— Dans la mesure où vous modifierez un chapitre de ce programme de sûreté à l’avenir, notez la date du changement du chapitre concerné dans la table des matières et soumettez l’ensemble du programme de sûreté du transporteur avec les modifications à l’autorité compétente qui a délivré votre agrément. En outre, les modifications apportées au programme de sûreté des transporteurs agréés doivent être mises en évidence en couleur.
Tableau des matières
| Chapitre | Table des matières | Date de la dernière modification
| 1 | Coordonnées |
| 2 | Personnel |
| 3 | Transport et protection du fret et du courrier aériens |
| 4 | Stockage limité/transbordement de fret et de courrier aériens |
| 5 | Assurance qualité interne |
| 6 | Menace interne et culture de sûreté |
| 7 | Appendices: exigences nationales |
CHAPITRE 1
Coordonnées
1. 1. Nom, adresse enregistrée et coordonnées du transporteur
Veuillez indiquer le nom, l’adresse complète et les coordonnées (téléphone, adresse électronique, etc.) du siège de la société. Veuillez noter que votre société sera agréée sous la dénomination sociale officielle inscrite au registre du commerce. Les petits opérateurs ou les opérateurs individuels sont agréés en tant que transporteurs sous leur prénom et leur nom de famille (comme indiqué dans la licence commerciale).
Numéro de TVA/numéro d’enregistrement sur le registre du commerce/numéro d’enregistrement de société (selon le cas)
1. 2. Personne responsable de la mise en œuvre du programme de sûreté du transporteur agréé (responsable de la sûreté)
Veuillez indiquer le nom et les coordonnées (téléphone, adresse électronique, etc.) de la personne responsable de la compilation du programme de sûreté, de sa mise en œuvre et du respect de celui-ci.
1. 3. Autoprésentation de la société
Veuillez fournir des informations détaillées sur les activités commerciales spécifiques de votre société, en particulier:
— les types de marchandises que vous transportez (par exemple, animaux vivants, marchandises périssables, marchandises dangereuses, etc.);
— si vous sous-traitez (ou avez l’intention de sous-traiter) ou non le transport de fret aérien ou de courrier aérien qui a fait l’objet de contrôles de sûreté à des tiers (c’est-à-dire à un autre transporteur agréé ou à un agent habilité).
1. 4. Sites d’exploitation (à compléter s’ils ne sont pas identiques au point 1.1)
1. 4.1. Veuillez indiquer:
— le nom et l’adresse complète de tous les sites d’exploitation dans l’État membre (le cas échéant);
— le nombre approximatif d’employés sur chaque site d’exploitation (au moment de l’établissement du présent programme de sécurité);
— le type et la part approximative des opérations effectuées sur chaque site d’activité (en pourcentage du total).
1. 4.2. Veuillez indiquer:
— le nom et l’adresse complète de tous les sites d’exploitation dans chaque État membre autre que l’État membre d’agrément (le cas échéant);
— le nombre approximatif d’employés sur chaque site d’exploitation (au moment de l’établissement du présent programme de sécurité);
— le type et la part approximative des opérations effectuées sur chaque site d’activité (en pourcentage du total).
CHAPITRE 2
Personnel
La procédure de recrutement et la formation du personnel sont menées conformément au chapitre 11 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998, comme décrit ci-dessous.
2. 1. Recrutement
Veuillez décrire la procédure de recrutement du personnel en place et la manière dont elle garantit le respect des points 11.1.8, 11.1.9 et 11.1.10 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998.
Les dossiers de recrutement et de formation, y compris les résultats des tests d’évaluation, doivent être conservés pendant au moins la durée du contrat. Veuillez décrire comment vos procédures garantissent la conformité avec le point 11.1.10 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998.
2. 2. Vérification des antécédents
Une vérification renforcée et concluante des antécédents est requise pour la personne responsable de la mise en œuvre du programme de sûreté du transporteur agréé (responsable de la sûreté), comme indiqué au point 1.2.
Une vérification des antécédents concluante est requise pour les personnes disposant d’un accès non accompagné au fret et au courrier aériens qui a fait l’objet des contrôles de sûreté requis, ainsi que pour les personnes chargées de la protection et de tout autre contrôle de sûreté concernant ce fret et ce courrier aériens. La nécessité de procéder à une vérification ordinaire ou renforcée des antécédents doit être déterminée par l’autorité compétente conformément aux dispositions nationales applicables.
Veuillez décrire la procédure de vérification des antécédents pour les différentes catégories de personnel et la manière dont la procédure garantit que le personnel concerné dispose à tout moment d’une vérification des antécédents valable.
Si une personne échoue à la vérification de ses antécédents ou si la vérification des antécédents est retirée par l’autorité compétente, les droits d’accès et d’entrée de la personne sont immédiatement retirés et cette personne ne sera plus déployée pour des activités nécessitant une vérification des antécédents concluante. Veuillez décrire la procédure applicable dans de tels cas.
2. 3. Catégories de personnel et formation
Les catégories de personnel suivantes existent et sont soumises aux spécifications de formation pertinentes figurant aux points suivants de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998:
— personne responsable de la mise en œuvre du programme de sûreté du transporteur agréé (responsable de la sûreté): formation conformément au point 11.2.5;
— personnel disposant d’un accès non surveillé ou non accompagné assurant l’enlèvement, le transport, le stockage limité et la livraison de fret aérien ou de courrier aérien qui a fait l’objet de contrôles de sûreté: formation conformément au point 11.2.3.9;
— personnel disposant d’un accès non surveillé ou non accompagné assurant l’enlèvement, le transport, le stockage limité et la livraison de fret aérien ou de courrier aérien qui a fait l’objet de contrôles de sûreté: formation conformément au point 11.2.7;
— personnel n’ayant pas accès au fret aérien ou au courrier aérien qui a fait l’objet de contrôles de sûreté, chargé de son transport ou de son stockage limité: formation conformément au point 11.2.7.
Cette formation récurrente doit être organisée conformément au point 11.4.3 a) de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998.
Le personnel comprend à la fois le personnel propre de la société et le personnel des prestataires de services déployés sur le site d’exploitation.
Le transporteur agréé veille à ce qu’une liste actualisée du personnel visé au présent point et les dossiers de formation pertinents soient mis à la disposition de l’autorité compétente à tout moment, sur demande.
Veuillez décrire la procédure et les mesures prises pour garantir le respect des exigences du présent point à tout moment.
CHAPITRE 3
Transport et protection du fret et du courrier aériens
Lors de l’enlèvement, du transport et de la livraison de fret aérien ou de courrier aérien soumis à des contrôles de sûreté, le transporteur doit s’assurer qu’il met en œuvre les exigences des points 6.5.2.1, 6.5.2.2 et 6.6 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 dans le cadre de ses opérations.
Veuillez décrire la manière dont le transporteur garantit le respect de ces dispositions légales.
Veuillez décrire les actions mises en œuvre par le transporteur lorsqu’il existe des raisons de croire qu’un envoi soumis à des contrôles de sûreté a fait l’objet d’une intervention illicite ou n’a pas été protégé conformément au point 6.6 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998, ou les deux.
CHAPITRE 4
Entreposage limité/transbordement de fret et de courrier aériens
Conformément au point 6.0.6 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998, on entend par “stockage limité” le temps total strictement nécessaire pour qu’un transporteur agréé effectue le transbordement de fret et de courrier d’un moyen de transport sur celui utilisé pour la partie suivante du transport de surface de cet envoi.
Pendant le stockage limité, l’envoi doit être protégé contre toute intervention non autorisée conformément aux points 6.5.2, 6.6.1 et 6.6.2 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998.
Veuillez indiquer si le transporteur effectue ou non des opérations de stockage limité. S’il y a lieu:
— veuillez décrire tous les types et moyens de stockage utilisés dans chacun des lieux où cela s’applique (par exemple, entrepôt, conteneur, etc.), les raisons de leur utilisation et les procédures pertinentes en place;
— veuillez expliquer comment le fret et le courrier aériens soumis à des contrôles de sûreté sont protégés contre toute intervention non autorisée pendant un stockage limité;
— veuillez décrire les actions mises en œuvre par le transporteur lorsqu’il existe des raisons de croire qu’un envoi soumis à des contrôles de sûreté a été l’objet d’une intervention illicite ou n’a pas été protégé conformément aux points 6.5.2, 6.6.1 et 6.6.2 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998, ou les deux.
CHAPITRE 5
Assurance qualité interne effectuée par le transporteur agréé
Le transporteur agréé doit procéder régulièrement à des contrôles internes d’assurance qualité, conformément aux exigences nationales.
Le transporteur agréé doit indiquer la personne responsable des activités internes liées à la qualité dans le domaine de la sûreté aérienne (si elle est différente de la personne indiquée au point 1.2).
Le transporteur agréé doit s’assurer que les exigences réglementaires relatives à la protection du fret aérien ou du courrier aérien qui a fait l’objet de contrôles de sûreté sont respectées et que les procédures décrites dans le programme de sûreté sont à jour. À cette fin, le transporteur doit établir un rapport de qualité interne.
Veuillez énumérer et décrire les activités de contrôle qualité réalisées, en veillant à ce qu’elles comprennent et couvrent les éléments suivants:
— portée et fréquence des activités de contrôle qualité;
— zones et éléments à contrôler;
— pondération des déficiences individuelles (déficience mineure, grave ou très grave, par exemple);
— responsabilités en ce qui concerne la correction des déficiences et les délais d’exécution, ainsi que toute procédure progressive.
Le transporteur agréé veille à ce que les registres des activités internes liées à la qualité dans le domaine de la sûreté aérienne soient mis à la disposition de l’autorité compétente à tout moment, sur demande.
CHAPITRE 6
Menace interne et culture de sûreté
Afin de combattre et d’atténuer la menace des délinquants internes (menace interne), le transporteur agréé doit établir des règlements internes appropriés et des mesures préventives connexes afin de sensibiliser et de promouvoir une culture de sûreté.
À cette fin, le transporteur met en œuvre des mesures préventives pour identifier la menace interne et la radicalisation et pour contrer ces menaces, ainsi que des systèmes d’évaluation des incidents pertinents pour la sûreté aérienne. Les mesures prises et les systèmes d’évaluation sont analysés et corrigés en permanence, conformément aux dispositions suivantes:
— veuillez indiquer le nom et les coordonnées de la personne (si elle est différente de la personne indiquée au point 1.2) ou de la fonction responsable de la coordination de ces mesures;
— veuillez indiquer le nom et les coordonnées de la personne (si elle est différente de la personne indiquée au point 1.2) ou de la fonction responsable de l’évaluation des rapports entrants ainsi que du lancement et de la coordination des mesures qui en découlent;
— veuillez décrire les mesures de sensibilisation du personnel et les informations sur le système de notification interne.
CHAPITRE 7
Appendices: exigences nationales
Veuillez inclure toute information et tout document stratégique ou réglementaire établi au niveau national que le transporteur agréé doit respecter.
APPENDICE 6-L
LISTE DE CONTRÔLE DE VALIDATION POUR LES TRANSPORTEURS AGRÉÉS
Instructions
Pour remplir cette liste de contrôle, veuillez noter que si la réponse à une question présentée en caractères gras est NON, la validation DOIT être qualifiée d’ÉCHEC, sauf si la question est sans objet.
Veuillez noter que les questions figurant sur la liste de contrôle UE sont de deux types: 1) celles auxquelles une réponse négative entraînera automatiquement le refus de vous accorder le statut de transporteur agréé; et 2) celles qui serviront à dresser un tableau récapitulatif des dispositions en matière de sûreté mises en place par le transporteur pour permettre au validateur de formuler une conclusion générale. Les domaines qui seront automatiquement consignés comme “échec” sont signalés par les exigences indiquées en gras. Si un “échec” est enregistré concernant des points relevant des exigences indiquées en gras, les raisons seront données au transporteur ainsi que des conseils sur les adaptations nécessaires pour réussir.
PARTIE 1
Organisation et responsabilités
| 1.1. | Date de validation
| | jj/mm/aaaa |
| 1.2. | Date de la précédente validation et identifiant alphanumérique unique (IAU), le cas échéant
| | jj/mm/aaaa |
| | IAU |
| 1.3. | Nom de l’organisation à valider
| |
Nom:
Numéro de TVA/numéro d’enregistrement sur le registre du commerce/numéro d’enregistrement de société (selon le cas):
| 1.4. |
Champ géographique des opérations
Le demandeur dispose-t-il de plus d’un site dans l’État membre dans lequel il demande l’agrément?
| OUI ou NON |
| Si OUI, énumérez tous les sites dans cet État membre |
|
Pour chaque site, indiquez:
— le nombre total approximatif de tous les salariés
— le nombre total approximatif d’employés chargés du fret et du courrier aériens sécurisés
— le type et la part approximative des opérations effectuées (en pourcentage du total).
|
| 1.5. |
Champ géographique des opérations:
Le demandeur effectue-t-il également des opérations dans un ou plusieurs États membres autres que celui dans lequel il sollicite l’agrément?
| OUI ou NON |
| Si OUI, énumérez tous les sites dans d’autres États membres: |
| Nombre approximatif de personnes employées sur chaque site |
| Indiquez le type et la part approximative des opérations effectuées dans chacun des autres États membres (en pourcentage du total). |
| 1.6. |
Adresse du ou des sites à valider et justification de la sélection en cas de sites multiples.
NB: cela peut également inclure un ou plusieurs sites dans un ou plusieurs autres États membres [ajouter des lignes si nécessaire]
| | Motif du choix du site |
| | Numéro/Unité/Bâtiment |
| | Rue |
| | Ville |
| | Code postal |
| | Pays |
| 1.7. | Adresse principale de l’organisme (si elle diffère du site à valider) dans l’État membre d’agrément
| | Numéro/Unité/Bâtiment |
| | Rue |
| | Ville |
| | Code postal |
| | Pays |
| 1.8. | Nom et titre de la personne responsable de la sûreté du fret/courrier aérien
| | Nom |
| | Désignation de la fonction |
| 1.9. | Numéro de téléphone du contact
| No de téléphone: |
| 1.10. | Adresse électronique du contact
| courrier électronique |
PARTIE 2
Recrutement et formation du personnel
Objectif: Veiller à ce que l’ensemble du personnel soumis à cette obligation ait fait l’objet d’une vérification appropriée des antécédents et ait reçu une formation conformément au chapitre 11 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998.
| 2.1. | La procédure de désignation de la personne responsable de l’exécution et de la surveillance de la mise en œuvre des contrôles de sûreté sur le site comporte-t-elle une condition de vérification renforcée des antécédents conformément aux dispositions du point 11.1.1 b) de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998?
| OUI ou NON |
| Si la réponse est OUI, veuillez préciser. |
| 2.2. | Existe-t-il une procédure de recrutement visant à garantir que tout le personnel disposant d’un accès non surveillé ou non accompagné au fret aérien ou au courrier aérien identifiable qui a fait l’objet des contrôles de sûreté requis a effectué une vérification des antécédents conformément au point 11.1.2 b) de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998, et dans la mesure requise par l’autorité d’agrément compétente?
| OUI ou NON |
| Si la réponse est OUI, veuillez préciser. |
| 2.3. | Existe-t-il une procédure de recrutement visant à garantir que tous les membres du personnel qui n’ont pas d’accès sans surveillance ou sans accompagnement au fret ou au courrier qui a fait l’objet des contrôles de sûreté requis et qui effectuent du transport ou du stockage limité de ce fret ou de ce courrier ont reçu une formation générale de sensibilisation à la sûreté conformément au point 11.2.7 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998?
| OUI ou NON |
| Si la réponse est OUI, veuillez préciser. |
| 2.4. | Existe-t-il une procédure de recrutement visant à garantir que tous les membres du personnel qui n’ont pas d’accès sans surveillance ou sans accompagnement au fret aérien ou au courrier aérien identifiable qui a fait l’objet des contrôles de sûreté requis ont reçu une formation générale de sensibilisation à la sûreté conformément au point 11.2.3.9 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998?
| OUI ou NON |
| Si la réponse est OUI, veuillez préciser. |
| 2.5. | La procédure de désignation de la personne responsable de l’exécution et de la surveillance de la mise en œuvre des contrôles de sûreté sur le site comporte-t-elle une formation à la sûreté conformément au point 11.2.5 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998?
| OUI ou NON |
| Si la réponse est OUI, veuillez préciser. |
| 2.6. | Le personnel (visé aux points 2.3, 2.4 et 2.5) suit-il un programme de recyclage selon la fréquence établie pour cette formation?
| OUI ou NON |
| Si la réponse est OUI, veuillez préciser. |
| 2.7. | Évaluation — Ces mesures permettent-elles de garantir que tout le personnel ayant accès au fret aérien ou au courrier aérien identifiable a été correctement recruté et formé conformément au chapitre 11 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998?
| OUI ou NON |
| Si la réponse est NON, veuillez préciser pourquoi. |
PARTIE 3
Transport
Objectif: Protéger le fret aérien ou le courrier aérien identifiable de toute intervention ou manipulation non autorisée.
| 3.1. | Le transporteur achemine-t-il le fret aérien ou le courrier aérien pour le compte d’un agent habilité ou d’un chargeur connu, ou les deux?
| OUI ou NON |
| 3.2. | Le transporteur fait-il appel à un sous-traitant pour le transport?
| OUI ou NON |
| Si OUI, veuillez décrire comment le transporteur vérifie que le contractant lui-même est un transporteur agréé ou un agent habilité? |
| 3.3. | Le compartiment fret du véhicule de transport est-il sécurisé?
| OUI ou NON |
| Si OUI, veuillez préciser.
| 3.4. a) | Lorsque le compartiment fret du véhicule de transport est sécurisé, des scellés numérotés sont-ils utilisés?
| OUI ou NON |
| b) | Lorsque des scellés numérotés sont utilisés, l’accès aux scellés est-il contrôlé et les numéros sont-ils enregistrés lors de leur application?
| OUI ou NON |
| Si OUI, veuillez préciser. |
| 3.5. | Évaluation: Les mesures prises sont-elles suffisantes pour protéger le fret aérien ou le courrier aérien de toute intervention non autorisée durant le transport?
| OUI ou NON |
| Si la réponse est NON, veuillez préciser pourquoi. |
PARTIE 4
Stockage limité/transbordement
Objectif: Protéger le fret aérien ou le courrier aérien identifiable de toute intervention ou manipulation non autorisée au cours du stockage limité.
| 4.1. | Le transporteur effectue-t-il du stockage limité ou du transbordement?
| OUI ou NON |
| Si OUI, veuillez décrire le type de stockage utilisé ou les mesures prises pour le transbordement, ou les deux: |
| 4.2. | Le fret aérien ou le courrier aérien est-il protégé contre une intervention non autorisée pendant le stockage limité ou le transbordement conformément aux points 6.5.2, 6.6.1 et 6.6.2 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998?
| OUI ou NON |
| Si OUI, veuillez décrire les mesures visant à protéger le fret aérien ou le courrier aérien: |
| 4.3. | Évaluation: Les procédures de stockage limité ou de transbordement permettent-elles de protéger de manière suffisante le fret aérien ou le courrier aérien identifiable de toute intervention ou manipulation non autorisée, ou les deux?
| OUI ou NON |
| Si la réponse est NON, veuillez préciser pourquoi.
PARTIE 5
Évaluation (et notification)
| Réussite/Échec |
| Lorsque l’évaluation générale est un échec, établissez la liste des domaines dans lesquels le transporteur n’a pas respecté les normes de sûreté requises ou pour lesquels apparaît une vulnérabilité particulière. Indiquez également quelles adaptations seraient, selon vous, nécessaires pour atteindre le niveau requis et réussir l’évaluation.
| Signature
| (Nom du validateur)»
18) au point 11.1.5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Lorsqu’une vérification renforcée des antécédents est requise, elle doit être effectuée intégralement avant que la personne suive la formation visée aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5.»;
19) au point 12.6.2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«S’agissant de la détection des produits chimiques, la norme pour les équipements de détection de traces d’explosifs (ETD) utilisant le prélèvement de particules doit s’appliquer à compter du 1er octobre 2025 aux équipements de détection de traces d’explosifs (ETD) déployés à partir du 1er septembre 2014.».