(12) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 19 du règlement (CE) no 300/2008,
Règlement d’exécution (UE) 2024/1255 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1255
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1255
Versionacte d'origine du 03/05/2024 (CELEX 32024R1255)
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