Règlement (UE) 2024/1257 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1257-20260923, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/04/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1257
IntituléObligations spécifiques des États membres concernant la réception par type au regard des émissions des systèmes, composants et entités techniques distinctes
Rattachement
CHAPITRE III — OBLIGATIONS DES ÉTATS MEMBRES EN CE QUI CONCERNE LA RÉCEPTION PAR TYPE AU REGARD DES ÉMISSIONS ET LA SURVEILLANCE DU MARCHÉ
  1. Règlement (UE) 2024/1257
  2. CHAPITRE III — OBLIGATIONS DES ÉTATS MEMBRES EN CE QUI CONCERNE LA RÉCEPTION PAR TYPE AU REGARD DES ÉMISSIONS ET LA SURVEILLANCE DU MARCHÉ
VersionConsolidée au 23/09/2026 (CELEX 02024R1257-20260923)
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2024/1257EUR-Lex →

1. Avec effet au 29 novembre 2026, les États membres interdisent la vente ou l’installation d’un système, d’un composant ou d’une entité technique distincte destiné à être monté sur un véhicule des catégories M1 ou N1 réceptionné en application du présent règlement si le système, le composant ou l’entité technique distincte n’est pas réceptionné par type conformément au présent règlement.

2. Avec effet au 29 mai 2028, les États membres interdisent la vente ou l’installation d’un système, d’un composant ou d’une entité technique distincte destiné à être monté sur un véhicule de la catégorie M2, M3, N2 ou N3, ou sur une remorque de la catégorie O3 ou O4 réceptionné en application du présent règlement si le système, le composant ou l’entité technique distincte n’est pas réceptionné par type conformément au présent règlement.

3. Les autorités compétentes en matière de réception peuvent continuer à accorder des extensions aux réceptions UE par type au regard des émissions de systèmes anti-pollution de remplacement aux conditions qui s’appliquaient au moment de la réception par type au regard des émissions d’origine. Les autorités nationales interdisent la vente ou l’installation sur un véhicule de tels systèmes anti-pollution de remplacement, à moins qu’ils ne soient réceptionnés par type.

4. Avec effet au 1er juillet 2028, les autorités nationales n’accordent la réception UE par type d’un composant ou d’une entité technique distincte que pour les nouveaux types de pneumatiques de la classe C1 qui sont conformes au présent règlement.

Avec effet au 1er juillet 2030, les autorités nationales interdisent la mise sur le marché des pneumatiques de la classe C1 qui ne sont pas conformes au présent règlement ainsi que l’immatriculation des nouveaux véhicules équipés de pneumatiques de la classe C1 lorsque ces pneumatiques ne sont pas conformes au présent règlement.

Les pneumatiques de la classe C1 qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu’au 30 juin 2032.

5. Avec effet au 1er avril 2030, les autorités nationales n’accordent la réception UE par type d’un composant ou d’une entité technique distincte que pour les nouveaux types de pneumatiques de la classe C2 qui sont conformes au présent règlement.

Avec effet au 1er avril 2032, les autorités nationales interdisent la mise sur le marché des pneumatiques de la classe C2 qui ne sont pas conformes au présent règlement ainsi que l’immatriculation des nouveaux véhicules équipés de pneumatiques de la classe C2 lorsque ces pneumatiques ne sont pas conformes au présent règlement.

Les pneumatiques de la classe C2 qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu’au 31 mars 2034.

6. Avec effet au 1er avril 2032, les autorités nationales n’accordent la réception UE par type d’un composant ou d’une entité technique distincte que pour les nouveaux types de pneumatiques de la classe C3 qui sont conformes au présent règlement.

Avec effet au 1er avril 2034, les autorités nationales interdisent la mise sur le marché des pneumatiques de la classe C3 qui ne sont pas conformes au présent règlement ainsi que l’immatriculation des nouveaux véhicules équipés de pneumatiques de la classe C3 lorsque ces pneumatiques ne sont pas conformes au présent règlement.

Les pneumatiques de la classe C3 qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu’au 31 mars 2036.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1257-20260923. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).