Règlement (UE) 2024/1257 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1257-20260923, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/04/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1257
IntituléFonctionnement des systèmes utilisant un réactif consommable et des systèmes anti-pollution
Rattachement
CHAPITRE III — OBLIGATIONS DES ÉTATS MEMBRES EN CE QUI CONCERNE LA RÉCEPTION PAR TYPE AU REGARD DES ÉMISSIONS ET LA SURVEILLANCE DU MARCHÉ
  1. Règlement (UE) 2024/1257
  2. CHAPITRE III — OBLIGATIONS DES ÉTATS MEMBRES EN CE QUI CONCERNE LA RÉCEPTION PAR TYPE AU REGARD DES ÉMISSIONS ET LA SURVEILLANCE DU MARCHÉ
VersionConsolidée au 23/09/2026 (CELEX 02024R1257-20260923)
Référencearticle 12 du règlement (UE) 2024/1257EUR-Lex →

1. Les opérateurs économiques et les opérateurs indépendants ne doivent pas altérer les véhicules et leurs systèmes.

2. Lors des contrôles de conformité en service ou de surveillance du marché, les autorités nationales vérifient si les constructeurs de véhicules ont correctement installé des systèmes d’avertissement du conducteur d’un dépassement des limites d’émissions d’échappement, ainsi que des systèmes d’avertissement du conducteur d’un niveau de réactif faible, et si les véhicules peuvent être altérés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1257-20260923. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).