Version consolidée au 23/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1257-20260923, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/04/2024).
TexteRèglement (UE) 2024/1257
IntituléFonctionnement des systèmes utilisant un réactif consommable et des systèmes anti-pollution
RattachementCHAPITRE III — OBLIGATIONS DES ÉTATS MEMBRES EN CE QUI CONCERNE LA RÉCEPTION PAR TYPE AU REGARD DES ÉMISSIONS ET LA SURVEILLANCE DU MARCHÉ
Règlement (UE) 2024/1257
CHAPITRE III — OBLIGATIONS DES ÉTATS MEMBRES EN CE QUI CONCERNE LA RÉCEPTION PAR TYPE AU REGARD DES ÉMISSIONS ET LA SURVEILLANCE DU MARCHÉ
VersionConsolidée au 23/09/2026 (CELEX 02024R1257-20260923)
Référencearticle 12 du règlement (UE) 2024/1257EUR-Lex →
1. Les opérateurs économiques et les opérateurs indépendants ne doivent pas altérer les véhicules et leurs systèmes.
2. Lors des contrôles de conformité en service ou de surveillance du marché, les autorités nationales vérifient si les constructeurs de véhicules ont correctement installé des systèmes d’avertissement du conducteur d’un dépassement des limites d’émissions d’échappement, ainsi que des systèmes d’avertissement du conducteur d’un niveau de réactif faible, et si les véhicules peuvent être altérés.
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