Règlement (UE) 2024/1257 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1257-20260923, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/04/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1257
IntituléRapports et réexamen
Rattachement
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2024/1257
  2. CHAPITRE VI — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 23/09/2026 (CELEX 02024R1257-20260923)
Référencearticle 18 du règlement (UE) 2024/1257EUR-Lex →

1. Au plus tard le 1er septembre 2030, les États membres informent la Commission de l’application du présent règlement.

2. Au plus tard le 1er septembre 2031, sur la base des informations fournies conformément au paragraphe 1, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation sur l’application du présent règlement, y compris une évaluation des réductions des émissions d’échappement et autres que d’échappement réalisées.

3. Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant les performances en matière de durabilité des véhicules utilitaires lourds au regard des émissions.

4. Au plus tard le 31 décembre 2027, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la durabilité des batteries visant à examiner l’état de la technique, qui servira de base à un réexamen des prescriptions de performance minimale, en vue de l’adoption des actes délégués visés à l’article 15, paragraphe 2, point c).

Ce rapport évalue, entre autres, l’opportunité de fixer des prescriptions de performance minimale pour les véhicules ayant au moins 10 ans ou 200 000 km maximum, selon celle de ces deux échéances qui arrive en premier.

5. Au plus tard le 31 décembre 2027, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les émissions de particules de frein réexaminant les méthodes de mesure et l’état de la technique, en vue de l’adoption des actes délégués visés à l’article 15, paragraphe 2, point a), en ce qui concerne le niveau des limites d’émission de la deuxième phase fixées dans les tableaux 5, 6, 7 et 8 de l’annexe I.

6. Au plus tard le 31 décembre 2027, la Commission procède à un examen de l’opportunité de fixer une limite spécifique pour les émissions de formaldéhyde des véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3, sur la base de l’utilisation prévue de carburants qui entraînerait une augmentation desdites émissions, en vue de l’adoption éventuelle de l’acte délégué visé à l’article 15, paragraphe 1, point c).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1257-20260923. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).