Version consolidée au 23/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1257-20260923, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/04/2024).
TexteRèglement (UE) 2024/1257
IntituléRègles spéciales pour les petits constructeurs
RattachementCHAPITRE II — OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS
Règlement (UE) 2024/1257
CHAPITRE II — OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS
VersionConsolidée au 23/09/2026 (CELEX 02024R1257-20260923)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2024/1257EUR-Lex →
1. En ce qui concerne les émissions de polluants, les petits constructeurs peuvent remplacer les essais visés dans les tableaux 1, 3, 5, 7, 9 et 11 de l’annexe V par des déclarations de conformité. La conformité des véhicules construits et mis sur le marché par les petits constructeurs peut faire l’objet d’essais de conformité en service et de surveillance du marché conformément aux tableaux 2, 4, 6, 8, 10 et 12 de l’annexe V. Les essais de conformité de la production prévus à l’annexe V ne sont pas requis.
L’article 4, paragraphe 6, points b), c) et e), ne s’applique pas aux petits constructeurs de véhicules des catégories M1 ou N1.
2. Les constructeurs de très petits volumes démontrent qu’ils respectent les limites d’émission fixées à l’annexe I lors d’essais sur route ou en laboratoire fondés sur des cycles de conduite en conditions réelles à des fins de conformité en service et de surveillance du marché.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.