(18) Les États membres sont encouragés à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies visant à promouvoir le renouvellement du parc automobile, dans le but de faciliter une transition progressive du parc vers des véhicules à émissions réduites, contribuant ainsi à un écosystème de transports plus propre et plus durable.
Règlement (UE) 2024/1257 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1257
RattachementRèglement (UE) 2024/1257
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024R1257)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.