Règlement (UE) 2024/1257 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1257
RattachementRèglement (UE) 2024/1257
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024R1257)
RéférenceConsidérant 22 du règlement (UE) 2024/1257EUR-Lex →

(22) Les véhicules équipés de batteries de traction, y compris les véhicules hybrides rechargeables et les véhicules électriques à batterie, contribuent à la décarbonation du secteur du transport routier. Pour gagner et accroître la confiance des consommateurs dans ces véhicules, ceux-ci devraient être performants et durables. Il est donc important d’exiger que les batteries de traction conservent une bonne partie de leur capacité initiale après de nombreuses années d’utilisation. Une telle exigence revêtirait une importance particulière pour les acheteurs de véhicules électriques d’occasion car cela garantirait que le véhicule continuera à fonctionner comme prévu. Des dispositifs de surveillance de l’état de santé des batteries de traction devraient donc être exigés pour tous les véhicules qui utilisent ce type de batteries. En outre, des prescriptions de performance minimale pour la durabilité des batteries des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers devraient être introduites, en tenant compte du règlement technique mondial ONU no 22.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1257. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).