Règlement (UE) 2024/1257 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1257
RattachementRèglement (UE) 2024/1257
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024R1257)
RéférenceConsidérant 23 du règlement (UE) 2024/1257EUR-Lex →

(23) Les systèmes de surveillance embarqués (OBM) et les dispositifs embarqués de surveillance de la consommation de carburant et d’énergie électrique (OBFCM) utilisent les données générées par le véhicule pour contrôler le respect du présent règlement. Le cas échéant, ces données doivent être soumises au règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1257. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).