Règlement (UE) 2024/1257 · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1257
RattachementRèglement (UE) 2024/1257
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024R1257)
RéférenceConsidérant 25 du règlement (UE) 2024/1257EUR-Lex →

(25) Afin d’éviter que les mesures anti-manipulation n’entravent indûment la concurrence, le présent règlement devrait maintenir la possibilité pour les opérateurs indépendants de mettre au point, de distribuer, d’installer et d’activer des pièces de rechange sur le marché de l’après-vente. Par conséquent, les constructeurs ne devraient pas refuser aux opérateurs indépendants l’accès aux informations, aux outils et aux processus strictement nécessaires à la conception et à l’installation de ces pièces de rechange. L’agrément et l’autorisation des opérateurs indépendants pour l’accès aux dispositifs de sécurité des véhicules devraient être accordés conformément au règlement (UE) 2018/858.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1257. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).