Règlement (UE) 2024/1257 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1257
RattachementRèglement (UE) 2024/1257
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024R1257)
RéférenceConsidérant 33 du règlement (UE) 2024/1257EUR-Lex →

(33) Si le terme «état de santé» (SOH) est communément utilisé pour désigner la santé d’une batterie de traction à un moment donné de sa vie, il n’est pas communément défini et est déterminé à l’aide de diverses méthodes, telles que l’«état de l’énergie certifiée» et l’«état de l’autonomie certifiée». Les deux indicateurs correspondent à un pourcentage de l’énergie certifiée de la batterie ou de l’autonomie en mode électrique restant à un moment donné.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1257. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).