Règlement (UE) 2024/1257 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1257
RattachementRèglement (UE) 2024/1257
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024R1257)
RéférenceConsidérant 35 du règlement (UE) 2024/1257EUR-Lex →

(35) Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil. Afin d’assurer la continuité en ce qui concerne certaines obligations légales existantes relatives aux méthodes de mesure des émissions de polluants produites par les types de véhicules des catégories M1 et N1, les méthodes de mesure des émissions d’échappement et des émissions par évaporation devraient refléter celles qui sont établies dans le règlement (UE) 2017/1151, telles qu’applicables au moment de l’adoption de l’acte d’exécution.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1257. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).