(36) Afin de modifier ou de compléter, selon le cas, des éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les conditions d’essai fondées sur les données recueillies lors des essais de véhicules, de freins ou de pneumatiques Euro 7; les prescriptions en matière d’essais, compte tenu notamment des progrès techniques et des données recueillies lors des essais de véhicules Euro 7; l’introduction d’options et de désignations supplémentaires fondées sur des technologies innovantes pour les constructeurs; la fixation des limites d’émission de particules de frein, des limites d’émission de formaldéhyde pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3, des conditions d’essai pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3, et, dans certaines conditions, des limites d’abrasion pour les types de pneumatiques, ainsi que des prescriptions de performance minimale pour les batteries et des multiplicateurs de durabilité fondés sur les données recueillies lors de l’essai des véhicules Euro 7; l’établissement de règles spéciales pour les petits constructeurs de véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3. et des prescriptions en matière d’essais et déclarations Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
Règlement (UE) 2024/1257 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1257
RattachementRèglement (UE) 2024/1257
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024R1257)
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