Règlement (UE) 2024/1257 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1257
RattachementRèglement (UE) 2024/1257
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024R1257)
RéférenceConsidérant 37 du règlement (UE) 2024/1257EUR-Lex →

(37) L’Union est partie contractante à l’accord du 20 mars 1958 concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions. Les prescriptions fixées dans le présent règlement devraient, s’il y a lieu, être alignées sur les normes fixées dans les règlements ONU ou toute modification ultérieure de ces règlements ONU, le cas échéant, en particulier en ce qui concerne les limites d’émission de particules de frein, les limites d’abrasion applicables aux types de pneumatiques, ainsi que l’établissement de prescriptions de performance minimale pour les batteries.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1257. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).