(43) En ce qui concerne les véhicules des catégories M2 et M3, pour lesquels un objectif de 100 % d’émissions nulles est fixé à partir de la période de communication des rapports de l’année 2030 dans le règlement (UE) 2019/1242, il convient d’établir des mesures transitoires dans le présent règlement afin de garantir la cohérence avec les obligations énoncées dans le règlement (UE) 2019/1242, et de veiller à ce que les efforts d’investissement requis restent proportionnés.
Règlement (UE) 2024/1257 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1257
RattachementRèglement (UE) 2024/1257
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024R1257)
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