Règlement (UE) 2024/1257 · Article

Article considérant 44

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1257
RattachementRèglement (UE) 2024/1257
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024R1257)
RéférenceConsidérant 44 du règlement (UE) 2024/1257EUR-Lex →

(44) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir établir des prescriptions techniques et des dispositions administratives communes pour la réception par type au regard des émissions et la surveillance du marché des véhicules des catégories M et N et des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à de tels véhicules, en ce qui concerne leurs émissions, ainsi que viser un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1257. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).