Règlement (UE) 2024/1257 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1257
RattachementRèglement (UE) 2024/1257
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024R1257)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2024/1257EUR-Lex →

(8) Le présent règlement est un acte réglementaire distinct aux fins de la procédure de réception UE par type définie à l’annexe II du règlement (UE) 2018/858. Les dispositions administratives du règlement (UE) 2018/858, y compris les dispositions relatives aux sanctions, ainsi que son solide mécanisme de contrôle de la conformité, sont pleinement applicables.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1257. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).