Le règlement (CE) no 561/2006 est modifié comme suit:
1) À l’article 4, le point n) est remplacé par le texte suivant:
«n) “services réguliers de transport de voyageurs”: les “services réguliers” et les “services réguliers spécialisés” tels qu’ils sont définis à l’article 2, points 2) et 3), du règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil, qu’ils soient nationaux ou internationaux;
n bis) “services occasionnels de transport de voyageurs”: les “services occasionnels” tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 4), du règlement (CE) no 1073/2009, qu’ils soient nationaux ou internationaux;
2) À l’article 7, l’alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa:
«Pour un conducteur assurant un service occasionnel de transport de voyageurs, la pause visée au premier alinéa peut également être remplacée par deux pauses d’au moins quinze minutes chacune, réparties au cours de la période de conduite visée au premier alinéa, de manière à se conformer aux dispositions du premier alinéa.».
3) L’article 8 est modifié comme suit:
a) le paragraphe suivant est inséré:
«2 bis.
Pour autant que la sécurité routière et les conditions de travail du conducteur ne soient pas compromises, un conducteur assurant un service occasionnel unique de transport de voyageurs d’une durée d’au moins six périodes consécutives de 24 heures peut déroger au paragraphe 2, premier alinéa, en prenant le temps de repos journalier une fois dans un délai maximal de 25 heures après la fin du temps de repos journalier ou hebdomadaire précédent, à condition que la durée de conduite totale accumulée pour ce jour n’ait pas dépassé sept heures. Dans le respect des mêmes conditions, cette dérogation peut être utilisée deux fois pendant un service occasionnel unique de transport de voyageurs d’une durée d’au moins huit périodes consécutives de 24 heures. Le recours à cette dérogation est sans préjudice de la durée maximale de travail prévue par le droit applicable.
»;
b) le paragraphe 6 bis est modifié comme suit:
i) la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«Par dérogation au paragraphe 6, un conducteur assurant un service occasionnel unique de transport de voyageurs peut repousser le temps de repos hebdomadaire de douze périodes de vingt-quatre heures consécutives au maximum à compter du temps de repos hebdomadaire normal précédent, à condition:»
;
ii) le point a) est supprimé;
iii) l’alinéa suivant est ajouté:
«La Commission examine les possibilités de numérisation de la feuille de route visée à l’article 16, paragraphe 4, dans le cadre des efforts plus larges de numérisation dans le secteur du transport routier.».
4) À l’article 16, les paragraphes suivants sont ajoutés:
«4.
Aux fins des contrôles routiers, jusqu’à ce qu’une feuille de route numérique soit disponible, le conducteur doit être en mesure de justifier le recours aux dérogations prévues à l’article 7, troisième alinéa, et à l’article 8, paragraphes 2 bis et 6 bis, en:
a) conservant à bord du véhicule une feuille de route remplie, contenant les informations requises conformément au règlement (CE) no 1073/2009, que l’entreprise de transport est chargée de fournir au conducteur avant chaque voyage; et
b) conservant à bord du véhicule des copies papier ou électroniques de ces feuilles de route couvrant les 28 jours précédents et, à partir du 31 décembre 2024, les 56 jours précédents.
L’obligation prévue au premier alinéa, point b), cesse de s’appliquer au plus tard lorsque le véhicule utilise un tachygraphe permettant l’enregistrement du type de service de transport de voyageurs visé au paragraphe 5.
Pour les services nationaux, la feuille de route applicable aux services internationaux peut être utilisée, en indiquant son utilisation pour un service national. La Commission peut, par la voie d’un acte d’exécution, définir le format de la feuille de route pour les services nationaux afin de simplifier les contrôles de conformité s’il y a lieu. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24, paragraphe 2 bis.
Au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission évalue les options pour la numérisation de la feuille de route pour les conducteurs qui assurent des services occasionnels de transport de voyageurs, en termes de faisabilité, de rapport coût-efficacité et d’incidence sur l’applicabilité et les conditions de travail des conducteurs et, le cas échéant, présente au Parlement européen et au Conseil une proposition législative concernant cette numérisation.
Cette évaluation porte sur l’élaboration d’une feuille de route numérique contenant les informations requises conformément au règlement (CE) no 1073/2009, afin de permettre à ces informations d’être enregistrées électroniquement avant le début du voyage dans une interface multilingue à laquelle les opérateurs ont accès. À cette fin, la Commission peut également étudier la possibilité d’élaborer un ou plusieurs nouveaux modules du système d’information du système d’information du marché intérieur établi par le règlement (UE) no 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil.
5. Afin d’assurer l’application et l’exécution uniformes de l’article 7, troisième alinéa, et de l’article 8, paragraphes 2 bis et 6 bis, la Commission adopte, dès qu’il est procédé à la révision du règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la Commission ou de tout acte d’exécution le remplaçant, et au plus tard le 23 novembre 2025, des actes d’exécution définissant les spécifications techniques appropriées qui permettent d’enregistrer et de stocker sur le tachygraphe les données relatives au type de service de transport de voyageurs, à savoir le service régulier ou occasionnel de transport de voyageurs. La date d’application de ces actes d’exécution est fixée après consultation des parties prenantes concernées. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24, paragraphe 2 bis.
5) L’article suivant est inséré:
«Article 17 bis
Au plus tard le 31 décembre 2028, la Commission établit un rapport évaluant les conséquences des dispositions du présent règlement relatives au secteur des services occasionnels de transport de voyageurs en ce qui concerne la sécurité routière et les aspects sociaux, en particulier les conditions de travail des conducteurs. La Commission transmet ledit rapport au Parlement européen et au Conseil. Si elle le juge approprié, la Commission présente des propositions législatives pertinentes en la matière.».
6) À l’article 19, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«2.
Tout État membre permet aux autorités compétentes d’infliger une sanction à une entreprise et/ou à un conducteur pour une infraction au présent règlement ou au règlement (UE) no 165/2014 constatée sur son territoire et n’ayant pas déjà donné lieu à sanction, même si ladite infraction a été commise sur le territoire d’un autre État membre ou d’un pays tiers.».