Règlement (UE) 2024/1258 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1258
RattachementRèglement (UE) 2024/1258
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024R1258)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (UE) 2024/1258EUR-Lex →

(12) Afin de faciliter l’exécution des règles, les conducteurs devraient conserver à bord du véhicule et tout au long du voyage, une feuille de route contenant des informations essentielles sur le voyage. Une telle feuille de route est déjà utilisée pour les services occasionnels internationaux de transport de voyageurs, au titre du règlement (CE) no 1073/2009. En conformité avec les dispositions du règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil relatives aux informations enregistrées manuellement, les conducteurs devraient également conserver à bord des copies papier ou électroniques des feuilles de route couvrant les services occasionnels de transport de voyageurs par route effectués au cours des 28 jours précédents et, à compter du 31 décembre 2024, au cours des 56 jours précédents.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1258. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).