(15) Le règlement (CE) no 561/2006 exige des États membres qu’ils établissent des règles concernant les sanctions pour infraction audit règlement et au règlement (UE) no 165/2014 et qu’ils veillent à ce que ces règles soient appliquées. Dans son arrêt du 9 septembre 2021 dans l’affaire C-906/19, la Cour de justice a précisé qu’il est interdit aux États membres d’infliger une sanction après avoir constaté une infraction au règlement (UE) no 165/2014 qui a été commise sur le territoire d’un autre État membre et pour laquelle une sanction n’a pas encore été infligée. La Cour a reconnu que dans la mesure où cet aspect de la réglementation de l’Union en vigueur pourrait avoir des effets négatifs sur les conditions de travail des conducteurs et sur la sécurité routière, il appartient au législateur de l’Union de décider d’une éventuelle modification. Étant donné que les infractions aux règlements (CE) no 561/2006 et (UE) no 165/2014 se produisent souvent simultanément, et que l’objectif du règlement (UE) no 165/2014 est d’assurer le respect du règlement (CE) no 561/2006, il convient que des sanctions puissent être infligées à une entreprise ou à un conducteur pour des infractions aux deux règlements lorsque ces infractions sont constatées sur le territoire d’un État membre mais ont été commises sur le territoire d’un autre État membre ou d’un pays tiers.
Règlement (UE) 2024/1258 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1258
RattachementRèglement (UE) 2024/1258
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024R1258)
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