(17) La Commission devrait promouvoir, avec la pleine participation des partenaires sociaux et des États membres, une approche commune de la mise en œuvre, de l’application et de l’exécution du présent règlement, y compris en élaborant des lignes directrices et en encourageant la coopération entre toutes les parties concernées.
Règlement (UE) 2024/1258 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1258
RattachementRèglement (UE) 2024/1258
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024R1258)
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