(6) Une plus grande flexibilité des règles relatives à la programmation des pauses et des temps de repos des conducteurs assurant des services occasionnels de transport de voyageurs par route ne devrait en aucun cas compromettre la sécurité des conducteurs ou la sécurité routière, accroître le niveau de fatigue des conducteurs ou entraîner une détérioration des conditions de travail. Par conséquent, cette souplesse ne devrait pas modifier les règles actuelles relatives aux durées minimales totales des pauses, aux durées maximales de conduite journalières et hebdomadaires, à la durée de conduite maximale fixée pour deux semaines et à la durée maximale de travail conformément au droit applicable, y compris la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2024/1258 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1258
RattachementRèglement (UE) 2024/1258
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024R1258)
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