(7) Afin de garantir une définition uniforme des services occasionnels de transport de voyageurs, il est nécessaire de préciser que la définition figurant dans le règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil couvre à la fois les services nationaux et les services internationaux. Il convient également de mettre à jour la définition du service régulier de transport de voyageurs afin de faire référence au règlement (CE) no 1073/2009 qui a abrogé le règlement (CEE) no 684/92 du Conseil.
Règlement (UE) 2024/1258 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1258
RattachementRèglement (UE) 2024/1258
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024R1258)
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