(8) Une plus grande flexibilité dans la programmation des pauses des conducteurs assurant des services occasionnels de transport de voyageurs par route ne devrait en aucun cas engendrer plus de fatigue ou de stress pour les conducteurs. Il convient de veiller à ce que les conducteurs prennent des pauses d’une durée minimale nécessaire pour leur permettre de se reposer convenablement et suffisamment. Par conséquent, il convient de fixer une durée minimale pour chaque pause. Les conducteurs assurant des services occasionnels de transport de voyageurs par route devraient être autorisés à fractionner leur pause obligatoire en deux pauses d’au moins 15 minutes chacune, tout en respectant la durée minimale totale requise de 45 minutes de pause. Une plus grande flexibilité dans la programmation des pauses ne devrait toutefois pas empêcher les conducteurs de prendre des pauses dépassant la durée minimale obligatoire ou de prendre des pauses supplémentaires.
Règlement (UE) 2024/1258 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1258
RattachementRèglement (UE) 2024/1258
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024R1258)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.