(9) Afin de garantir que cette plus grande flexibilité dans la programmation des temps de repos des conducteurs assurant des services occasionnels de transport de voyageurs par route ne fait pas l’objet d’un usage abusif, il est essentiel de délimiter clairement le champ d’application de cette flexibilité. Par conséquent, les conducteurs devraient pouvoir repousser le début de leurs temps de repos journaliers d’une durée maximale d’une heure, lorsque la période de conduite pour le jour en question n’a pas dépassé sept heures, et ne devraient pouvoir repousser le début de leurs temps de repos journaliers que lorsqu’ils effectuent des services occasionnels uniques de transport de voyageurs de six jours ou plus. Cette flexibilité devrait en outre être limitée de sorte qu’il ne soit possible de recourir à cette dérogation aux règles relatives aux temps de repos qu’une seule fois pendant la durée du voyage, ou deux fois dans le cadre de services occasionnels uniques de transport de voyageurs de huit jours ou plus. Le recours à ladite dérogation n’affecte pas l’heure de début la plus tardive d’un temps de repos hebdomadaire. Afin d’assurer une exécution effective et efficace des règles, jusqu’à ce qu’une feuille de route numérique soit disponible, une copie de la feuille de route en format papier ou électronique devrait être utilisée, en plus des enregistrements du tachygraphe.
Règlement (UE) 2024/1258 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1258
RattachementRèglement (UE) 2024/1258
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024R1258)
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