Lorsqu’un État membre s’est vu accorder une prolongation de sa période d’ajustement, mais ne respecte pas de manière satisfaisante l’ensemble d’engagements en matière de réformes et d’investissements, visé à l’article 14, qui sous-tend cette prolongation, le Conseil peut, sur recommandation de la Commission et conformément à l’article 29, recommander une trajectoire des dépenses nettes révisée assortie d’une période d’ajustement plus courte, sauf si des circonstances objectives empêchent la mise en œuvre dans le délai initial.
Règlement (UE) 2024/1263 · Article
Article 20
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 29/04/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2024/1263
IntituléNon-respect par un État membre des engagements en matière de réformes et d’investissements sous-tendant une prolongation de sa période d’ajustement
Rattachement
CHAPITRE IV — PLANS BUDGÉTAIRES ET STRUCTURELS NATIONAUX À MOYEN TERME
- Règlement (UE) 2024/1263
- CHAPITRE IV — PLANS BUDGÉTAIRES ET STRUCTURELS NATIONAUX À MOYEN TERME
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1263)
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