Règlement (UE) 2024/1263 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/04/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/1263
IntituléNon-respect par un État membre des engagements en matière de réformes et d’investissements sous-tendant une prolongation de sa période d’ajustement
Rattachement
CHAPITRE IV — PLANS BUDGÉTAIRES ET STRUCTURELS NATIONAUX À MOYEN TERME
  1. Règlement (UE) 2024/1263
  2. CHAPITRE IV — PLANS BUDGÉTAIRES ET STRUCTURELS NATIONAUX À MOYEN TERME
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1263)
Référencearticle 20 du règlement (UE) 2024/1263EUR-Lex →

Lorsqu’un État membre s’est vu accorder une prolongation de sa période d’ajustement, mais ne respecte pas de manière satisfaisante l’ensemble d’engagements en matière de réformes et d’investissements, visé à l’article 14, qui sous-tend cette prolongation, le Conseil peut, sur recommandation de la Commission et conformément à l’article 29, recommander une trajectoire des dépenses nettes révisée assortie d’une période d’ajustement plus courte, sauf si des circonstances objectives empêchent la mise en œuvre dans le délai initial.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1263. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).