Règlement (UE) 2024/1263 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/04/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/1263
IntituléRapport d’avancement annuel
Rattachement
CHAPITRE V — MISE EN ŒUVRE DES PLANS BUDGÉTAIRES ET STRUCTURELS NATIONAUX À MOYEN TERME
  1. Règlement (UE) 2024/1263
  2. CHAPITRE V — MISE EN ŒUVRE DES PLANS BUDGÉTAIRES ET STRUCTURELS NATIONAUX À MOYEN TERME
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1263)
Référencearticle 21 du règlement (UE) 2024/1263EUR-Lex →

1. Chaque État membre soumet à la Commission, au plus tard le 30 avril de chaque année, un rapport d’avancement annuel.

2. Le rapport d’avancement annuel contient, en particulier, des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne la mise en œuvre de la trajectoire des dépenses nettes fixée par le Conseil, la mise en œuvre des réformes et des investissements plus larges dans le cadre du Semestre européen et, le cas échéant, la mise en œuvre de l’ensemble de réformes et d’investissements qui sous-tend une prolongation de la période d’ajustement.

3. Chaque État membre rend public son rapport d’avancement annuel.

4. La Commission utilise les informations fournies par les États membres dans leurs rapports d’avancement annuels, ainsi que d’autres informations pertinentes, aux fins de la réalisation de l’évaluation visée à l’article 4, paragraphe 1. L’évaluation de la Commission est rendue publique.

5. Les États membres peuvent, conformément à leur cadre juridique national, examiner le rapport d’avancement au sein de leur parlement national et avec les organisations de la société civile, les partenaires sociaux et les parties prenantes concernées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1263. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).