Règlement (UE) 2024/1263 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/04/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/1263
IntituléDialogue économique
Rattachement
CHAPITRE VI — TRANSPARENCE ET RESPONSABILITÉ
  1. Règlement (UE) 2024/1263
  2. CHAPITRE VI — TRANSPARENCE ET RESPONSABILITÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1263)
Référencearticle 28 du règlement (UE) 2024/1263EUR-Lex →

1. Afin de renforcer le dialogue entre les institutions de l’Union, en particulier le Parlement européen, le Conseil et la Commission, le Parlement européen peut inviter le président du Conseil, la Commission et, lorsqu’il y a lieu, le président du Conseil européen ou le président de l’Eurogroupe à se présenter devant lui pour discuter des orientations en matière de politiques publiques que la Commission adresse aux États membres, des conclusions du Conseil européen et des résultats de la surveillance multilatérale conformément au présent règlement.

2. Le comité économique et financier, le Comité de politique économique, le Comité de l’emploi et le Comité de la protection sociale sont consultés dans le cadre du Semestre européen, lorsqu’il y a lieu.

3. Les parties prenantes concernées, en particulier les parlements nationaux et les partenaires sociaux, sont associées, lorsqu’il y a lieu, aux principales questions de politiques publiques dans le cadre du Semestre européen, conformément aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux systèmes juridiques et politiques nationaux.

4. La commission compétente du Parlement européen peut inviter le président du Conseil, la Commission et, le cas échéant, le président du Conseil européen ou le président de l’Eurogroupe à examiner les plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme, ainsi que les autres informations énumérées à l’article 27, paragraphe 6.

5. Le président du Conseil et la Commission, conformément à l’article 121, paragraphe 5 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et, le cas échéant, le président de l’Eurogroupe rendent compte chaque année des résultats de la surveillance multilatérale au Parlement européen et au Conseil européen.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1263. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).