Règlement (UE) 2024/1263 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/04/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/1263
IntituléLe Semestre européen
Rattachement
CHAPITRE II — SEMESTRE EUROPÉEN
  1. Règlement (UE) 2024/1263
  2. CHAPITRE II — SEMESTRE EUROPÉEN
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1263)
Référencearticle 3 du règlement (UE) 2024/1263EUR-Lex →

1. Afin de garantir une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des résultats économiques et sociaux des États membres, le Conseil et la Commission, avec la participation du Parlement européen conformément à l’article 27 du présent règlement, exercent une surveillance multilatérale dans le cadre du Semestre européen, conformément aux objectifs et exigences du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2. Cette surveillance multilatérale se fonde sur des statistiques indépendantes de grande qualité, produites conformément aux principes énoncés dans le règlement (CE) no 223/2009.

3. Le Semestre européen comprend:

a) la formulation des grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union, conformément à l’article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de recommandations par pays et de la recommandation concernant la politique économique de la zone euro, ainsi que la surveillance de leur mise en œuvre;

b) la formulation des lignes directrices pour l’emploi qui doivent être prises en compte par les États membres conformément à l’article 148, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment les principes du socle européen des droits sociaux, et des recommandations par pays y afférentes, ainsi que la surveillance de leur mise en œuvre. La surveillance de la mise en œuvre par la Commission porte notamment sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des principes du socle européen des droits sociaux et de ses grands objectifs, à l’aide du tableau de bord social et d’un cadre permettant de repérer les risques pour la convergence sociale;

c) la présentation, l’évaluation et l’approbation des plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme des États membres, ainsi que le suivi de leur mise en œuvre au moyen des rapports d’avancement annuels;

d) une surveillance visant à prévenir et à corriger les déséquilibres macroéconomiques conformément au règlement (UE) no 1176/2011.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1263. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).