Règlement (UE) 2024/1263 · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/04/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/1263
IntituléInteraction avec la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques
Rattachement
CHAPITRE VII — INTERACTION AVEC LE RÈGLEMENT (UE) NO 1176/2011
  1. Règlement (UE) 2024/1263
  2. CHAPITRE VII — INTERACTION AVEC LE RÈGLEMENT (UE) NO 1176/2011
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1263)
Référencearticle 31 du règlement (UE) 2024/1263EUR-Lex →

1. La mise en œuvre insatisfaisante, d’après l’évaluation visée à l’article 21 du présent règlement, des réformes et des investissements inclus dans le plan budgétaire et structurel national à moyen terme d’un État membre qui sont pertinents pour les déséquilibres macroéconomiques est prise en considération:

a) par la Commission lorsqu’elle procède à des bilans approfondis conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1176/2011; et

b) par le Conseil et la Commission aux fins de leurs recommandations respectives, lorsqu’ils examinent s’il y a lieu de constater l’existence d’un déséquilibre excessif et de recommander à l’État membre concerné de prendre des mesures correctives conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1176/2011.

La Commission prend en compte toute information que l’État membre concerné juge pertinente.

2. Un État membre à l’égard duquel une procédure pour déséquilibre excessif est ouverte conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1176/2011 soumet un plan budgétaire et structurel national à moyen terme révisé conformément à l’article 15 du présent règlement. Ce plan budgétaire et structurel national à moyen terme révisé suit la recommandation du Conseil adoptée conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1176/2011. Le plan budgétaire et structurel national à moyen terme révisé est soumis à l’approbation du Conseil conformément aux articles 17 à 20 du présent règlement. Il est évalué conformément à l’article 16 du présent règlement.

3. Lorsqu’un État membre soumet, en application du paragraphe 2, un plan budgétaire et structurel national à moyen terme révisé, ce plan révisé tient lieu du plan de mesures correctives requis au titre de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1176/2011 et expose les mesures spécifiques que cet État membre a mises en œuvre ou entend mettre en œuvre et contient un calendrier de ces mesures.

4. Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1176/2011, le Conseil, sur la base d’un rapport de la Commission, évalue le plan budgétaire et structurel national à moyen terme révisé dans un délai de deux mois à compter de sa présentation. Le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du plan révisé sont effectués conformément à l’article 22 du présent règlement et aux articles 9 et 10 du règlement (UE) no 1176/2011.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1263. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).