Version d'origine : acte du 29/04/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2024/1263
IntituléInteraction avec la procédure de surveillance renforcée
RattachementCHAPITRE VIII — INTERACTION AVEC LE RÈGLEMENT (UE) NO 472/2013
Règlement (UE) 2024/1263
CHAPITRE VIII — INTERACTION AVEC LE RÈGLEMENT (UE) NO 472/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1263)
Référencearticle 32 du règlement (UE) 2024/1263EUR-Lex →
1. Par dérogation aux articles 11 et 21 du présent règlement, un État membre n’est pas tenu de présenter un plan budgétaire et structurel national à moyen terme ou un rapport d’avancement annuel lorsqu’il est soumis, en vertu de l’article 7 du règlement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du Conseil, à un programme d’ajustement macroéconomique.
2. Lorsqu’un État membre dispose d’un plan budgétaire et structurel national à moyen terme actif et qu’il fait ensuite l’objet d’un programme d’ajustement macroéconomique en vertu de l’article 7 du règlement (UE) no 472/2013, ce plan est pris en considération dans la conception du programme d’ajustement macroéconomique.
Nota : Règlement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière (JO L 140 du 27.5.2013, p. 1).
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.