Règlement (UE) 2024/1263 · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/04/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/1263
IntituléDialogue avec les États membres
Rattachement
CHAPITRE IX — DISPOSITIONS COMMUNES
  1. Règlement (UE) 2024/1263
  2. CHAPITRE IX — DISPOSITIONS COMMUNES
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1263)
Référencearticle 33 du règlement (UE) 2024/1263EUR-Lex →

La Commission entretient un dialogue continu avec les États membres. À cette fin, la Commission mène notamment des missions visant à évaluer la situation socio-économique des États membres concernés et à détecter tout risque ou toute difficulté en ce qui concerne le respect du présent règlement. Aux fins de ce dialogue, la Commission peut recueillir l’avis des parties prenantes concernées établies dans les États membres en question.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1263. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).