La Commission entretient un dialogue continu avec les États membres. À cette fin, la Commission mène notamment des missions visant à évaluer la situation socio-économique des États membres concernés et à détecter tout risque ou toute difficulté en ce qui concerne le respect du présent règlement. Aux fins de ce dialogue, la Commission peut recueillir l’avis des parties prenantes concernées établies dans les États membres en question.
Règlement (UE) 2024/1263 · Article
Article 33
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 29/04/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2024/1263
IntituléDialogue avec les États membres
Rattachement
CHAPITRE IX — DISPOSITIONS COMMUNES
- Règlement (UE) 2024/1263
- CHAPITRE IX — DISPOSITIONS COMMUNES
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1263)
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