Version d'origine : acte du 29/04/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2024/1263
IntituléMissions de suivi
RattachementCHAPITRE IX — DISPOSITIONS COMMUNES
Règlement (UE) 2024/1263
CHAPITRE IX — DISPOSITIONS COMMUNES
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1263)
Référencearticle 34 du règlement (UE) 2024/1263EUR-Lex →
1. La Commission peut entreprendre des missions de suivi dans les États membres qui font l’objet de recommandations émises en vertu de l’article 121, paragraphe 4 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
2. Lorsque l’État membre concerné est un État membre dont la monnaie est l’euro ou un État membre qui participe au mécanisme de taux de change de la troisième phase de l’union économique et monétaire (MCE II) comme le prévoit la résolution du Conseil européen du 16 juin 1997, la Commission peut, s’il y a lieu, inviter des représentants de la Banque centrale européenne à participer aux missions de suivi.
Nota : JO C 236 du 2.8.1997, p. 5.
Aller plus loin
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