Règlement (UE) 2024/1263 · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/04/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/1263
IntituléMissions de suivi
Rattachement
CHAPITRE IX — DISPOSITIONS COMMUNES
  1. Règlement (UE) 2024/1263
  2. CHAPITRE IX — DISPOSITIONS COMMUNES
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1263)
Référencearticle 34 du règlement (UE) 2024/1263EUR-Lex →

1. La Commission peut entreprendre des missions de suivi dans les États membres qui font l’objet de recommandations émises en vertu de l’article 121, paragraphe 4 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2. Lorsque l’État membre concerné est un État membre dont la monnaie est l’euro ou un État membre qui participe au mécanisme de taux de change de la troisième phase de l’union économique et monétaire (MCE II) comme le prévoit la résolution du Conseil européen du 16 juin 1997, la Commission peut, s’il y a lieu, inviter des représentants de la Banque centrale européenne à participer aux missions de suivi.

Nota : JO C 236 du 2.8.1997, p. 5.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1263. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).