Règlement (UE) 2024/1263 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/04/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/1263
IntituléOrientations préalables de la Commission
Rattachement
CHAPITRE III — LA TRAJECTOIRE DE RÉFÉRENCE
  1. Règlement (UE) 2024/1263
  2. CHAPITRE III — LA TRAJECTOIRE DE RÉFÉRENCE
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1263)
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2024/1263EUR-Lex →

1. Au plus tard le 15 janvier de l’année au cours de laquelle les États membres doivent présenter leur plan budgétaire et structurel national à moyen terme conformément à l’article 11, ou dans un délai de trois semaines à compter de la demande formulée par un État membre en vue de présenter un plan révisé conformément à l’article 15, la Commission transmet à l’État membre concerné et au comité économique et financier:

a) le cadre sous-tendant les projections de dette publique à moyen terme et les résultats obtenus;

b) ses hypothèses et prévisions macroéconomiques;

c) la trajectoire de référence, s’il y a lieu d’en fixer une en vertu de l’article 5, ou les informations techniques, si celles-ci sont demandées par un État membre au titre du paragraphe 3 du présent article, et le solde primaire structurel correspondant, y compris les modèles de feuilles de calcul et les autres informations pertinentes nécessaires pour garantir sa totale reproductibilité.

2. Au cours du mois précédant le délai à l’échéance duquel la Commission doit transmettre à un État membre les orientations préalables visées au paragraphe 1 du présent article, l’État membre peut demander un échange technique avec la Commission. Cet échange technique est l’occasion de discuter des dernières informations statistiques disponibles et des perspectives économiques et budgétaires de l’État membre concerné.

3. Pour les États membres dont le déficit public ne dépasse pas 3 % du PIB et dont la dette publique ne dépasse pas 60 % du PIB, la Commission fournit, à la demande de l’État membre, des informations techniques concernant le solde primaire structurel nécessaire pour garantir que le déficit nominal reste inférieur à 3 % du PIB en supposant l’absence de toute mesure politique supplémentaire à moyen et long terme, et en indiquant si cela implique un besoin d’ajustement budgétaire. Ces informations techniques sont également compatibles avec la sauvegarde de la résilience du déficit visée à l’article 8.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1263. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).