(10) Les plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme devraient réunir la politique budgétaire ainsi que les réformes structurelles et les investissements de chaque État membre. Ces plans devraient constituer la pierre angulaire du cadre de gouvernance économique de l’Union. Chaque État membre devrait présenter un plan budgétaire et structurel national à moyen terme exposant sa trajectoire budgétaire ainsi que des investissements et des réformes publics prioritaires qui, ensemble, garantissent une réduction durable et progressive de la dette et une croissance durable et inclusive, en évitant une politique budgétaire procyclique. Ces plans devraient également inclure des réformes et des investissements plus larges, concernant notamment les priorités communes de l’Union, à savoir la transition écologique, y compris le pacte vert pour l’Europe et la transition vers la neutralité climatique à l’horizon 2050, conformément au règlement (UE) 2021/1119 et par la voie de la mise en œuvre des plans nationaux en matière d’énergie et de climat présentés en vertu du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil; la transition numérique, y compris le programme d’action pour la décennie numérique à l’horizon 2030 établi par la décision (UE) 2022/2481 du Parlement européen et du Conseil; la résilience sociale et économique et la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, y compris les objectifs connexes en matière d’emploi, de compétences et de réduction de la pauvreté d’ici 2030; la sécurité énergétique; et le renforcement des capacités de défense, le cas échéant, y compris la boussole stratégique en matière de sécurité et de défense, ou les actes ultérieurs de l’Union pertinents pour ces priorités. Pendant la période de fonctionnement de la facilité pour la reprise et la résilience établie par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil, les engagements souscrits dans les plans nationaux pour la reprise et la résilience devraient être dûment pris en compte lors de l’élaboration des plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme.
Règlement (UE) 2024/1263 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1263
RattachementRèglement (UE) 2024/1263
Versionacte d'origine du 29/04/2024 (CELEX 32024R1263)
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