(14) Pour encadrer le dialogue conduisant à la présentation des plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme, la Commission devrait transmettre aux États membres dont la dette publique dépasse 60 % du PIB ou dont le déficit public dépasse 3 % du PIB, comme le prévoit l’article 126, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en liaison avec le protocole no 12 sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé «protocole no 12»), une trajectoire de référence couvrant une période d’ajustement de quatre ans, avec une possibilité de prolongation de trois ans au maximum. Cette trajectoire devrait être fondée sur les risques, propre à chaque pays et ancrée dans la soutenabilité de la dette afin de garantir une approche plus prospective adaptée aux défis aussi bien actuels que futurs.
Règlement (UE) 2024/1263 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1263
RattachementRèglement (UE) 2024/1263
Versionacte d'origine du 29/04/2024 (CELEX 32024R1263)
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