(23) Chaque plan budgétaire et structurel national à moyen terme devrait faire mention de son statut au regard des procédures nationales, en particulier indiquer s’il a été présenté au parlement national et si celui-ci l’a approuvé. Le plan structurel et budgétaire national à moyen terme devrait également indiquer si le parlement national a pu examiner la recommandation du Conseil relative au plan précédent et, le cas échéant, toute autre recommandation ou décision du Conseil, ou tout avertissement de la Commission. S’il est disponible, l’avis de l’institution budgétaire indépendante établie conformément à la directive 2011/85/UE du Conseil devrait être joint au plan budgétaire et structurel national à moyen terme présenté à la Commission. Avant la présentation du deuxième plan budgétaire et structurel national à moyen terme et des plans suivants, chaque État membre devrait procéder, conformément à son cadre juridique national, à une consultation des partenaires sociaux, des autorités régionales, des organisations de la société civile et des autres parties prenantes nationales concernées. Des informations sur la consultation des parlements nationaux et sur le processus de consultation devraient figurer dans le plan budgétaire et structurel national à moyen terme. Compte tenu du calendrier plus serré envisagé pour l’élaboration des premiers plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme, les États membres pourraient procéder en amont à une consultation dans des délais appropriés.
Règlement (UE) 2024/1263 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1263
RattachementRèglement (UE) 2024/1263
Versionacte d'origine du 29/04/2024 (CELEX 32024R1263)
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