(31) Afin de garantir une réduction plus progressive de la dette, la période d’ajustement peut être prolongée de trois ans au maximum si l’État membre sous-tend son plan budgétaire et structurel national à moyen terme par un ensemble de réformes et d’investissements vérifiables et assortis d’échéances qui, ensemble, en principe favorisent la croissance et la résilience, soutiennent la viabilité budgétaire, répondent aux priorités communes de l’Union, répondent aux recommandations par pays pertinentes dans le cadre du Semestre européen, y compris, le cas échéant, les recommandations émises dans le cadre de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques, et répondent également aux priorités d’investissement propres à chaque pays, sans que cela ne conduise à une réduction du niveau des investissements publics financés au niveau national sur la durée du plan, par rapport à leur niveau à moyen terme avant le commencement du plan, en tenant compte de l’étendue et de l’ampleur des défis propres à chaque pays.
Règlement (UE) 2024/1263 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1263
RattachementRèglement (UE) 2024/1263
Versionacte d'origine du 29/04/2024 (CELEX 32024R1263)
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