(6) Le cadre de gouvernance économique de l’Union devrait promouvoir des finances publiques saines et viables ainsi qu’une croissance durable et inclusive et, par conséquent, opérer une distinction entre les États membres en tenant compte de leurs défis en matière de dette publique et de leurs défis économiques et en autorisant des trajectoires budgétaires pluriannuelles propres à chaque pays, tout en garantissant une surveillance multilatérale effective et en respectant le principe d’égalité de traitement.
Règlement (UE) 2024/1263 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1263
RattachementRèglement (UE) 2024/1263
Versionacte d'origine du 29/04/2024 (CELEX 32024R1263)
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