(3) Le pacte de stabilité et de croissance, qui se composait initialement des règlements (CE) no 1466/97 et (CE) no 1467/97 du Conseil et de la résolution du Conseil européen du 17 juin 1997, repose sur l'objectif de finances publiques saines et durables en tant que moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance forte, durable et inclusive soutenue par la stabilité financière, ainsi de favoriser la réalisation des objectifs de l'Union en matière de croissance durable et d'emploi.
Règlement (UE) 2024/1264 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1264
RattachementRèglement (UE) 2024/1264
Versionacte d'origine du 29/04/2024 (CELEX 32024R1264)
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