Règlement (UE) 2024/1264 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1264
RattachementRèglement (UE) 2024/1264
Versionacte d'origine du 29/04/2024 (CELEX 32024R1264)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2024/1264EUR-Lex →

(3) Le pacte de stabilité et de croissance, qui se composait initialement des règlements (CE) no 1466/97 et (CE) no 1467/97 du Conseil et de la résolution du Conseil européen du 17 juin 1997, repose sur l'objectif de finances publiques saines et durables en tant que moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance forte, durable et inclusive soutenue par la stabilité financière, ainsi de favoriser la réalisation des objectifs de l'Union en matière de croissance durable et d'emploi.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1264. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).