Règlement d’exécution (UE) 2024/1267 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1267
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1267
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1267)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2024/1267EUR-Lex →

1. Lorsque le droit antidumping visé à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2021/1483 est applicable et est inférieur au droit antidumping visé à l’article 1er, paragraphe 2, le droit antidumping visé à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2021/1483 est perçu en plus de la différence entre ce droit et le droit antidumping plus élevé visé à l’article 1er, paragraphe 2.

2. La part constituée par le montant des droits antidumping non perçus en vertu du paragraphe 1 est suspendue.

3. La suspension visée au paragraphe 2 est limitée dans le temps à la période d’application du droit antidumping visé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/1483.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1267. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).