(129) Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement antidumping de base, aux termes desquels toute mesure étendue doit s’appliquer aux importations qui ont été enregistrées à leur entrée dans l’Union en vertu du règlement d’ouverture, les droits doivent être perçus sur les importations enregistrées du produit soumis à l’enquête conformément aux conclusions de ladite enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1267 · Article
Article considérant 129
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1267
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1267
Versionacte d'origine du 06/05/2024 (CELEX 32024R1267)
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