(15) Toutefois, le requérant a fondé sa demande sur la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022. Celle-ci incluait la période précédant l’ouverture de l’enquête antidumping initiale (le 30 septembre 2020) et celle suivant l’institution des droits antidumping, toutes deux devant être analysées et comparées afin de déterminer s’il y a eu une «modification de la configuration du commerce […] découlant de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit». Le requérant a montré qu’une modification de la configuration du commerce s’était produite au cours de cette période. Le fait que cette conclusion puisse changer en fonction des périodes ajoutées ou retirées de l’analyse n’enlève rien au fait que le requérant a fourni des éléments de preuve suffisants montrant qu’il y a eu une modification de la configuration du commerce au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement antidumping de base.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1267 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1267
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1267
Versionacte d'origine du 06/05/2024 (CELEX 32024R1267)
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