(153) À la suite de l’information des parties, EUROFER a interprété le considérant 152 en ce sens que la Commission avait évalué les critères de l’article 13, paragraphe 2, point b), du règlement antidumping de base, et en particulier la règle des 60 % qui y est énoncée, au niveau du producteur plutôt qu’au niveau du produit. EUROFER estimait que pareille approche était incompatible avec la finalité et l’objectif déclarés de la disposition anticontournement. Bien que la Commission ait utilisé cette approche dans des affaires antérieures, EUROFER a soutenu qu’elle n’était ni pertinente ni appropriée en l’espèce, qu’elle aboutissait à des résultats absurdes et insensés et qu’elle allait à l’encontre de la finalité même de la disposition anticontournement en empêchant la prise en compte des plus grands volumes ayant fait l’objet d’un contournement. Selon EUROFER, la Commission devrait fonder son interprétation relative au critère des opérations d’assemblage/d’achèvement de la fabrication sur le respect des exigences du règlement antidumping de base et de la jurisprudence, et non sur sa pratique antérieure.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1267 · Article
Article considérant 153
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1267
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1267
Versionacte d'origine du 06/05/2024 (CELEX 32024R1267)
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