(156) EUROFER a également fait valoir que, lorsque la Commission a conclu que les pratiques, opérations ou ouvraisons n’atteignaient pas le seuil fixé à l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base, elle aurait dû évaluer si les pratiques relevaient de la définition générale du contournement visée à l’article 13, paragraphe 1, du règlement antidumping de base. Or, c’est exactement ce qu’a fait la Commission à la section 2.5.3. Dans ladite section, la Commission a conclu que la transformation de SSHR en SSCR relevait de la notion d’opération d’assemblage/d’achèvement de la fabrication au sens de l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base. Il en a résulté que la Commission a tenu compte du type de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons se déroulant au Viêt Nam, comme l’exige l’article 13, paragraphe 1, du règlement antidumping de base, et a conclu qu’il convenait de considérer qu’il s’agissait d’une opération d’assemblage/d’achèvement de la fabrication. Le fait que, pour un certain nombre de sociétés, l’opération d’assemblage/d’achèvement de la fabrication ne remplissait pas les critères permettant d’établir l’existence d’un contournement ne signifie pas que la Commission ne devrait plus considérer l’opération en question comme un assemblage ou un achèvement de la fabrication dans le cas de ces sociétés.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1267 · Article
Article considérant 156
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1267
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1267
Versionacte d'origine du 06/05/2024 (CELEX 32024R1267)
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