(157) Dans les observations qu’elle a présentées après l’information des parties, EUROFER a déclaré que, pour considérer qu’il n’y a pas de contournement lorsque le critère de l’assemblage n’est pas rempli, la Commission doit également démontrer que le «laminage à froid» dont l’existence a été constatée dans les sociétés exemptées n’est pas une pratique, une opération ou une ouvraison. Cela est inexact. Pour établir l’existence d’un contournement, la Commission doit démontrer en premier lieu, selon l’article 13, paragraphe 1, du règlement antidumping de base, que la modification observée de la configuration du commerce découle «de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit». À l’échelle des pays, la Commission a établi l’existence d’un contournement sur cette base pour le Viêt Nam.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1267 · Article
Article considérant 157
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1267
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1267
Versionacte d'origine du 06/05/2024 (CELEX 32024R1267)
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