(20) Le règlement antidumping de base ne définit pas les termes «opération d’assemblage» ou «opération d’achèvement de la fabrication». Néanmoins, le terme «opération d’achèvement de la fabrication» est mentionné explicitement à l’article 13, paragraphe 2, point b). Il s’ensuit que le concept d’«opération d’assemblage» au sens de l’article 13, paragraphe 2, vise non seulement les opérations consistant à assembler les pièces d’un article composite, mais aussi toute transformation ultérieure d’intrants semi-finis en un produit fini.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1267 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1267
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1267
Versionacte d'origine du 06/05/2024 (CELEX 32024R1267)
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