(30) Selon EURANIMI, interpréter le terme «opération d’assemblage» d’une manière trop large empêcherait les autres dispositions du règlement antidumping de base de produire l’effet escompté. Dans un cas tel que celui de la présente enquête, la Commission devrait plutôt ouvrir une nouvelle enquête antidumping/antisubventions. Toutefois, il est bien établi que la Cour de justice privilégie une interprétation large de l’article 13 du règlement antidumping de base, compte tenu de son contexte et de la nécessité de préserver son efficacité. Les enquêtes menées en vertu de l’article 13 du règlement antidumping de base ont pour objectif de garantir l’efficacité des droits antidumping et d’empêcher leur contournement. Par conséquent, l’objectif de l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base est de prendre en considération les pratiques, opérations et ouvraisons qui utilisent principalement des pièces provenant du pays soumis aux mesures et qui consistent à assembler ou à finir ces pièces en y apportant une valeur limitée. Le point de départ et l’objectif des enquêtes anticontournement étant fondamentalement différents de ceux des nouvelles enquêtes antidumping/antisubventions, l’une ne saurait se substituer à l’autre.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1267 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1267
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1267
Versionacte d'origine du 06/05/2024 (CELEX 32024R1267)
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