Règlement d’exécution (UE) 2024/1267 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1267
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1267
Versionacte d'origine du 06/05/2024 (CELEX 32024R1267)
RéférenceConsidérant 35 du règlement d’exécution (UE) 2024/1267EUR-Lex →

(35) Cependant, les mesures de sauvegarde sont par définition de nature temporaire et poursuivent une logique et un objectif qui diffèrent de ceux des mesures antidumping ou de ceux de l’article 13 du règlement antidumping de base, à savoir garantir l’efficacité des droits antidumping et empêcher leur contournement. Par conséquent, la Commission a rejeté cet argument.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1267. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).